Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 16-17.793

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10387 F

Pourvoi n° W 16-17.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ergo Versicherung Gruppe, société de droit étranger, dont le siège est [...]                             (Allemagne),

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Jeumont Electric, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ergo Versicherung Gruppe, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Jeumont Electric ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ergo Versicherung Gruppe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Jeumont Electric la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ergo Versicherung Gruppe

III- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ERGO VERSICHERUNG GRUPPE de ses demandes en paiement, demandes tendant notamment à voir condamner la société JEUMONT à lui payer la somme de 283.267,94 €, outre intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement dirigée contre Jeumont Electric : - 1 - Le recours subrogatoire, quel que soit son fondement, suppose que l'assureur ait payé l'indemnité d'assurance à son assuré ou à la victime et que celle ci dispose d'une action en responsabilité contre l'auteur du dommage. La première condition étant remplie, il incombe à la société Ergo d'établir que la société Jeumont est responsable du dommage causé à la société Y... et ainsi indemnisé par l'assureur. - 2 - L'assureur soutient que la société intimée devait fournir un emballage capable de supporter le poids d'un alternateur de 78 tonnes et son transport par voie maritime et terrestre ; qu'il s'agissait d'une obligation de résultat ; qu'en outre, en application des articles 1604 et suivants du code civil, Jeumont était tenue à une obligation de délivrance conforme quant à la caisse fournie dont les spécificités (résistance, type de transport) étaient contractuellement et strictement prévues ; que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de délivrance de la chose vendue s'étend aux accessoires tels que les emballages assurant la protection de la marchandise ; qu'en tout état de cause, l'article 35 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises imposait à Jeumont d'emballer la machine d'une manière propre à la conserver et la protéger. Il prétend que Jeumont a choisi de concevoir et réaliser un fond de caisse constitué de deux poutres HEB, avec renforcement de la caisse par des coins en acier soudés aux poutres ; que, lors du déchargement, ceux-ci se sont brutalement déformés, provoquant l'éclatement du plancher de la caisse en bois ; que Jeumont ne pouvait ignorer les contraintes que la caisse serait amenée à subir ; que celle-ci ne rapporte pas la preuve que le dommage provient d'une cause étrangère ; que, de surcroît, il démontre que c'est bien un problème de conception de la caisse qui est à l'origine du dommage ; que les allégations de Jeumont sur le cahier des charges et la conception de 40 autres caisses ne sont pas étayées ; que la "note technique" est du 26 mars 2014 et donc postérieure à la commande ; que les témoignages des personnes présentes sur les lieux au moment des opérations de déchargement prouvent que c'est le plancher de la caisse qui a cédé ; que l'expert qu'elle a consulté a conclu qu'u