Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 15-25.968
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1927 F-D
Pourvoi n° M 15-25.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 août 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association AFPA, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association AFPA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 août 2015), qu'engagée le 1er avril 1982 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité de psychologue stagiaire et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de centre, Mme Y... a été nommée le 26 septembre 2006 suppléante à la délégation des directeurs d'établissements ; qu'elle a été licenciée le 19 janvier 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle dise son licenciement nul, faute pour l'employeur d'avoir sollicité une autorisation administrative de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire son licenciement nul avec toutes les conséquences en résultant, ordonner sa réintégration, obtenir le paiement des salaires dus à compter de la fin de son préavis jusqu'à sa réintégration effective, subsidiairement obtenir le paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'à la date de son licenciement notifié sans autorisation administrative, la salariée était membre de la délégation nationale de représentation des directeurs d'établissement créée par voie conventionnelle, et, d'autre part, que cette délégation nationale était un organe de représentation collective au niveau national, laquelle avait pour rôle de porter auprès de la direction générale les préoccupations du management des établissements, était un lieu de dialogue et de médiation entre la direction générale et les directeurs d'établissement sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'association AFPA et disposait d'un droit d'évocation de situations individuelles ; qu'en considérant, par des motifs inopérants, que la salariée ne pouvait pas bénéficier du statut protecteur, quand il résultait de ses constatations que les membres de la délégation nationale de représentation des directeurs d'établissement exerçaient des fonction de même nature que les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-2, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ;
2°/ que le représentant du personnel institué par voie conventionnelle qui est appelé à exercer des fonctions comparables à celle des représentants du personnel mis en place en application des dispositions légales est exposé aux mêmes risques en cas de conflit avec l'employeur et doit donc bénéficier de la même protection légale en cas de licenciement, peu important qu'il ne bénéficie pas de l'intégralité des prérogatives attribuées aux représentants mis en place en application des dispositions légales ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les membres de la délégation exerçaient des fonctions de même nature que les délégués du personnel, tandis que l'article 12 de l'accord, intitulé « protection des élus des délégations nationales » stipule que « les membres des délégations nationales visées par le présent accord exercent un mandat d'élu représentant du personnel d'encadrement. Aucune sanction ne peut être prise à leur encontre pour des faits relevant de l'exercice de ce mandat, dès lors que cet exercice respecte les dispositions légales » ; qu'en refusant à la salariée le bénéfice du statut protecteur quand il résultait de