Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 15-29.031

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1930 F-D

Pourvois n° R 15-29.031 S 15-29.032 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s R 15-29.031 et S 15-29.032 formés respectivement par :

1°/ Mme Nathalie Y..., domiciliée [...]                                            ,

2°/ M. Sébastien Z..., domicilié [...]                              ,

contre deux arrêts rendus le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Hop!, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Hop régional, anciennement dénommée Régional compagnie aérienne européenne, dont le siège est [...]                                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° R 15-29.031 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° S 15-29.032 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... et de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hop!, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 15-29.031 et S 15-29.032 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 15-29.031 et le premier moyen du pourvoi n° S 15-29.032 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 30 octobre 2015), que Mme Y... et M. Z..., engagés par la société Hop! régional, aux droits de laquelle se trouve la société Hop!, en qualité de commandant de bord, exerçant des mandats de représentation du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de forfait repas et d'indemnités de montée de terrain, outre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 2143-17 du code du travail, les heures de délégation utilisées par les délégués syndicaux sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que l'utilisation de ces heures ne doit entraîner aucune perte de rémunération pour le représentant syndical ; qu'elle ne peut dès lors le priver d'un avantage lié à certaines sujétions dans l'exécution du travail qui constitue un complément de son salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'indemnité de repas instituée pour le personnel navigant par l'accord collectif du 1er juillet 2002 n'était pas liée à l'engagement de frais et qu'elle constituait donc un complément de salaire dont le délégué syndical devait bénéficier pendant ses heures de délégation ; qu'en refusant néanmoins à Mme Y... le rappel de salaire réclamé à ce titre, la cour d'appel n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article L. 2143-17 du code du travail et l'article IV-4-7-4 de l'accord collectif du 1er juillet 2002 ;

2°/ que la cour d'appel a retenu, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappels de salaire au titre du complément de rémunération que constituait l'indemnité de repas instituée par l'accord collectif du 1er juillet 2002, que l'accord collectif du 25 novembre 2002 aurait exclu la prise en charge des frais de repas pendant l'exercice des heures de délégation syndicale ; qu'en statuant de la sorte quand aucune disposition de cet accord n'indiquait que les partenaires sociaux auraient expressément entendu déroger aux dispositions du premier accord collectif accordant le bénéfice d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé ensemble ces deux accords ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que la cour d'appel a retenu, pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaires au titre du complément de rémunération que constituait l'indemnité de repas, que l'accord collectif du 25 novembre 2002 excluait le paiement des frais de repas pendant l'exercice des heures de délégation syndicale ; qu'en statuant de la sorte alors que les dispositions d'or