Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 15-24.999

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1935 F-D

Pourvoi n° G 15-24.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier Z... , domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Automatismes BFT France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                ,

défenderesse à la cassation ;

La société Automatismes BFT France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Automatismes BFT France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er décembre 2008 par la société Automatisme BFT France en qualité de directeur de filiale ; que, cette filiale ayant été supprimée, il a été proposé au salarié d'occuper le poste de "directeur national tertiaire" créé à cette occasion ; que le salarié a occupé ce poste à compter du 1er janvier 2012, sans qu'un avenant ne soit signé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 octobre 2012 d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de rappels de salaire au titre de la rémunération variable ; que le salarié a présenté sa candidature aux élections de délégués du personnel organisées à la délégation unique du personnel et a été élu le 21 décembre 2012 ; qu'il a, postérieurement à ces élections, saisi de nouveau la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'un salarié protégé ne peut invoquer ce statut protecteur que si, au jour de la saisine de la juridiction, il bénéficiait d'un mandat représentatif, de refuser de dire que la résiliation judiciaire du contrat devait produire les effets du licenciement nul d'un salarié protégé et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié, qui acquiert un mandat représentatif au cours de la procédure judiciaire de résiliation de son contrat et dont la demande de résiliation est accueillie, a droit à l'indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant de son mandat ; qu'ayant constaté que M. Z... avait été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, le 21 décembre 2012, soit après une première demande de résiliation de son contrat en date du 11 octobre 2012 et en le privant de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur au motif inopérant qu'il ne bénéficiait pas de ce statut au jour de cette demande , la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;

2°/ que quand bien même serait-il jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'ouvre droit, au profit du salarié protégé, au paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur que s'il est investi d'un mandat représentatif au jour de sa demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... avait été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise le 21 décembre 2012 et avait formé, le 18 février 2014, une nouvelle demande de résiliation de son contrat en raison de la persistance des manquements de l'employeur invoqués au soutien de sa première demande et de ceux portés à l'exercice de ses mandats, ne pouvait le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur dès lors qu'il bénéficiait d'un mandat représentatif au jour de l'introduction de sa nouvelle demande de résiliation pour violation