Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-15.511

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1945 F-D

Pourvoi n° R 16-15.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Proman 062, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Séverine Y..., domiciliée [...]                                ,

2°/ à la société 33 Intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                             ,

3°/ à la société JPI Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Proman 062, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la société 33 Intérim et de la société JPI Holding, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de chargée d'affaires à compter du 1er mars 2010 par la société Proman 062, société d'entreprise de travail temporaire faisant partie du groupe Proman performance regroupant dans le secteur de la Gironde trois autres sociétés, soit les sociétés Proman 057, 061 et 090 ; qu'après avoir démissionné le 18 mai 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Proman 062 à l'encontre de la salariée pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient que ces demandes ne sont pas recevables dans la mesure où la première chambre de la Cour est déjà saisie de ces mêmes demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris et développé oralement à l'audience leurs écritures, et que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel les demandes de la société à l'encontre de la salariée pour faits de concurrence déloyale seraient irrecevables, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Proman 062 à l'encontre de Mme Y... au titre de sa responsabilité délictuelle pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Y..., la société 33 Intérim et la société JPI Holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Proman 062

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause de non-concurrence figurant à l'article 7 du contrat de travail est illicite, d'AVOIR prononcé la nullité de ladite clause et dit que la clause est inopposable à la salariée, ainsi que d'AVOIR condamné la société Proman 062 aux dépens et à payer à la salariée une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 7 du contrat de travail signé par les parties dispose que : « la cla