Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 15-27.925
Textes visés
- Article l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (syntec) du 15 décembre 1987.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1947 F-D
Pourvoi n° P 15-27.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Aurélie Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société FO-SEC-E, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société FO-SEC-E, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 25 septembre 2009 par la société FO-SEC-E en qualité de chef de projet, statut cadre, position 2.2 selon la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ; qu'après avoir reçu un avertissement notifié le 22 septembre 2010, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 1er décembre 2010 ; que contestant sa classification et les mesures disciplinaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (syntec) du 15 décembre 1987 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la position 3.2, coefficient 210 concerne les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés et que cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ;
Attendu que pour rejeter la demande de reclassification de la salariée, l'arrêt énonce que s'il est exact que l'intéressée a reçu une délégation de pouvoirs pour effectuer la gestion courante d'une agence comportant quatre salariés, elle ne disposait pas du pouvoir de commandement, que certes, en sa qualité de chef d'agence elle s'est vu déléguer les pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline de la gérante de la société, que cependant ces pouvoirs ne lui ont été transmis qu'en vue d'assurer l'accomplissement des obligations lui incombant à savoir celles relatives à la formation, à la gestion de l'activité assistance technique et à la gestion courante de l'agence et du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait reçu délégation des pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline en vue notamment d'assurer la gestion courante de l'agence et du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de reclassification et de rappel de salaire subséquent, l'arrêt rendu le 2 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société FO-SEC-E aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FO-SEC-E à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme