Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-13.673

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1948 F-D

Pourvoi n° T 16-13.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe 5S, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean Y..., domicilié [...]                                          ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Groupe 5S, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois premiers moyens réunis ci-après annexés :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que le salarié n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale à l'égard de son employeur ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe 5S aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe 5S à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Groupe 5S.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société Groupe 5S de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE sur le comportement déloyal, la SA société 5S Groupe expose que M. Y... a été affecté au développement et au suivi d'une clientèle dans le domaine de la santé, des centres médicaux, des hôpitaux publics et privés, des maisons de retraite, des cliniques et, qu'entre 2001 et 2005, il a plus particulièrement assuré le suivi des appels d'offres émis par l'AP-HP, ainsi que ceux émis par l'Hôpital parisien des Quinze-Vingt ; que subitement, en septembre 2005, il donnait sa démission sous le prétexte d'un manque de considération et intégrait la société Meditec gérée par son épouse, dont l'objet social était le même que la société qu'il quittait ; que la société indique que, dès le départ de M. Y... de l'entreprise, celle-ci a perdu plusieurs marchés publics avec l'AP-HP qui ont été de manière surprenante attribués à la société qu'il venait d'intégrer ; qu'elle lui fait grief d'avoir utilisé les connaissances acquises avec elle au profit de la société de son épouse et notamment d'avoir formulé, pour le compte de celle-ci, des offres plus attractives que celles proposées par la société 5S Groupe ; qu'elle lui reproche également de s'être désinvesti de la prospection des marchés de l'AP-HP durant le temps des appels d'offres, de manière à ce que ce soit la société Meditec qui les remporte ; que la société relève d'ailleurs que M. Y... a volontairement refusé de signer une clause de non concurrence, de manière à être délié de toute obligation envers son employeur ; que M. Y... conteste cette argumentation et rappelle qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a utilisé les moyens ou les connaissances reçus de la société pour une entreprise concurrente ; qu'il rappelle, en premier lieu, qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir signé de clause de non concurrence, puisque toute modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié et que son refus, dès lors qu'il n'est pas abusif, est légitime ; que sur le fond, il conteste tout agissement déloyal et indique que si la société n'a pas obtenu les marchés publics, ce n'est que parce que ses propositions n'étaient pas conformes aux attentes de l'AP-HP ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Y..., n'ayant pas signé de clause de non-concurrence, ne peut se voir reprocher le fait