Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-11.275

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1949 F-D

Pourvoi n° M 16-11.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Transports publics de l'agglomération stéphanoise (TPAS), société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La société Transports publics de l'agglomération stéphanoise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports publics de l'agglomération stéphanoise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2015), que M. Y... a été engagé le 2 novembre 1981 par la société Transports publics de l'agglomération stéphanoise, en qualité de conducteur-receveur puis d'ouvrier OP3 ; qu'il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 22 mars 2012 en raison de son incarcération pour des faits relevant de sa vie privée ; qu'il a, le 18 octobre 2012, informé son employeur qu'il était disponible pour reprendre le travail ; qu'il a été licencié le 13 décembre 2012 pour faute grave en raison de son absence injustifiée ayant perturbé le fonctionnement du service et de l'absence d'informations données à l'entreprise dans un délai raisonnable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués lorsqu'aucune vérification n'est nécessaire ; que le non-respect du délai restreint interdit à l'employeur d'invoquer la qualification de faute grave, même si les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dans le délai de prescription, sans vérifier, comme elle y était invitée par le salarié, si la procédure avait été mise en oeuvre dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ qu'en l'état d'une absence injustifiée d'un salarié, d'un courrier de l'employeur mettant celui-ci en demeure de justifier cette absence avant une date expressément fixée à peine de prise des mesures qui s'imposent et d'un défaut de réponse du salarié à cette date, l'abstention de l'employeur de toute procédure ou mesure disciplinaire dans un délai restreint à compter de la date limite par lui-même fixée implique qu'il ne regarde pas le maintien du salarié dans l'entreprise comme impossible et interdit que le comportement du salarié soit qualifié de faute grave ; qu'en retenant néanmoins la qualification de faute grave, cependant qu'il avait été expressément relevé, d'abord, que par courrier en date du 29 mars 2012, l'employeur avait demandé au salarié de justifier son absence et indiqué que sans réponse de sa part avant le 4 avril 2012, « les mesures qui s'impos[ai]ent » seraient prises, ensuite, que le salarié n'avait pas répondu avant le 19 avril 2012, du reste en des termes regardés comme insuffisamment clairs, enfin, que la convocation à un entretien préalable à un éventuel n'avait pas eu lieu avant le 22 octobre 2012, c'est-à-dire au-delà d'un délai restreint à compter de la date limite de réponse fixée par l'employeur lui-même, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation d'une inaction prolongée de l'em