Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-21.383
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet pour sept pourvois et Cassation partielle pour le pourvoi n° C 16-21.387
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1951 F-D
Pourvois n° Y 16-21.383 à F 16-21.390 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Y 16-21.383, Z 16-21.384, A 16-21.385, B 16-21.386, C 16-21.387, D 16-21.388, E 16-21.389 et F 16-21.390 formés par la société Entreprise générale maritime (EGM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre huit arrêts rendus le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Eric A...,
3°/ à M. Henri A...,
domiciliés tous deux [...] ,
4°/ à M. Christophe B..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Joachim C..., domicilié chez M. et Mme C... , [...] et actuellement chez M. et Mme C..., [...] ,
6°/ à M. Joann C..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Sofiane F..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Eric G..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois n° Y 16-21.383 à B 16-21.386 et D 16-21.388 à F 16-21.390 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° C 16-21.387 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Guyot , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David , conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Entreprise générale maritime, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Eric et Henri A..., B..., Joachim et Joann C..., F... et G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-21.383, Z 16-21.384, A 16-21.385, B 16-21.386, C 16-21.387, D 16-21.388, E 16-21.389 et F 16-21.390 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et sept autres salariés, engagés par la société Entreprise générale maritime en qualité de dockers occasionnels, d'abord selon contrats à durée déterminés successifs puis, à compter du 1er avril 2013, par contrats à durée indéterminée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de fin de contrat et de rappels de salaire au titre de la gratification annuelle prévue par la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, communs aux pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, propre au pourvoi n° C 16-21.387 concernant M. Joachim C... :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire de 1 505,39 euros au titre de la gratification annuelle pour l'année 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le salarié demandait la somme de 865,20 euros à ce titre, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés contre les arrêts concernant M. Y..., M. Eric A..., M. Henri A..., M. B..., M. Joann C..., M. F... et M. G... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Entreprise générale maritime à payer à M. Joachim C... la somme de 1 505,39 euros au titre de la gratification annuelle pour l'année 2012, l'arrêt rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la