Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-13.362
Textes visés
- Articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1953 F-D
Pourvoi n° E 16-13.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à l'Association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de l'Association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de chef menuisier par l'Association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence (l'association), dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs conclus pour des périodes s'étendant entre le 8 mars 1999 et le 12 juillet 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'emploi occupé par le salarié consistait à assurer la partie menuiserie de la construction des décors du festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence lequel a lieu les mois de juin et juillet de chaque année, que son activité, qui se déroulait habituellement et principalement de novembre à juin était bien déterminée et était par nature temporaire, que la succession de contrats à durée déterminée d'usage n'a eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, les décors étant spécifiques à chaque production et à chaque édition annuelle du festival ;
Attendu cependant que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de la spécificité des décors construits par les menuisiers engagés par l'association, sans vérifier si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de chef menuisier occupé pendant treize ans par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;