Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-16.007

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du code du travail.
  • Article 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1955 F-D

Pourvoi n° E 16-16.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Abdellah Y..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jacques Z..., domicilié [...]                               , mandataire liquidateur de la société Prospection Diffusion Presse SPDP,

2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 10 janvier 2008 par la Société de prospection et de diffusion de presse (la société) en qualité de voyageur, représentant ou placier exclusif ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2011, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 6 juillet 2011 ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que le salarié n'établissait pas avoir apporté, créé ou développé une clientèle ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du non-respect de l'obligation de reclassement, l'arrêt retient que celui-ci prétend que le liquidateur judiciaire n'a pas respecté son obligation de chercher à le reclasser avant de le licencier, que sur ce point la cour ne peut que constater que le salarié reprend le même argumentaire que celui soumis à d'autres juridictions par d'autres anciens salariés de la société, licenciés en même temps que lui et pour le même motif, et ayant également tenté de faire juger que le mandataire liquidateur n'avait pas respecté son obligation de chercher à les reclasser avant de les licencier, que la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans, dans son arrêt rendu le 5 juin 2014 (n° RG 13/03347), a également rejeté cette demande par des motifs pertinents que la cour adopte, à savoir, précisément la partie de la motivation contenue aux pages 7 et 8 de cet arrêt depuis la phrase : « M. B... ne critique que le respect de l'obligation de reclassement » (page 7) jusqu'à la phrase : « cette réclamation sera rejetée », en remplaçant chaque « M. B... » par le nom du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure intervenue dans une autre cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties ; qu'en s'abstenant ainsi, sans motiver sa décision, d'allouer au salarié pour la durée totale de son ancienneté l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, et dont elle avait été saisie pour cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part il déboute M. Y... de ses demandes tendant à faire juger que M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société de prospection et de diffusion de presse, n'a pas respecté son obligation de reclassement, e