Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 15-25.594
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1956 F-D
Pourvoi n° E 15-25.594
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Félix Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 septembre 2015), que Mme Z... a été engagée à compter du 1er avril 2008, sans contrat écrit dans le cadre du dispositif du titre de travail simplifié, par M. Y... pour effectuer des travaux ménagers à son domicile ; que l'employeur ayant mis fin à la relation de travail le 21 novembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en conséquence de cette requalification et au titre de la rupture ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une activité excède, pour la même personne et pour le même employeur, cent jours par année civile, le contrat de travail conclu par titre de travail simplifié est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite ; que le contrat de travail conclu par titre de travail simplifié peut être utilisé par un particulier ; que, dans la présente espèce, la salariée a été embauchée par l'employeur, à compter du 1er avril 2008 et jusqu'au 21 novembre 2012, pour effectuer des travaux ménagers à son domicile ; qu'en rejetant la demande de requalification du contrat de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée, au motif erroné que le seuil de cent jours de travail par année civile ne serait pas applicable aux contrats de travail conclus par des particuliers, la cour d'appel a violé les articles L. 1522-4, L. 1522-5 et R.1522-4 du code du travail dans leur version alors en vigueur ;
2°/ que le contrat de travail conclu par titre de travail simplifié ne peut être utilisé dans le cadre d'une relation de travail durable ; que, dès lors, après avoir constaté que la salariée avait été embauchée par l'employeur le 1er avril 2008 et qu'elle avait travaillé pour ce dernier pendant quatre années, la cour d'appel ne pouvait refuser de requalifier son contrat de travail, conclu par titres de travail simplifié, en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1522-4, L. 1522-5 et R. 1522-4 du code du travail dans leur version alors en vigueur ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que ne s'appliquent pas aux salariés du particulier employeur les dispositions de l'article L. 812-1 alinéa 4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, devenu article L. 1522-5 du même code, selon lesquelles la personne rémunérée et déclarée en vue du paiement des cotisations sociales par titre de travail simplifié dont l'activité excède, dans la même entreprise, cent jours par année civile, est réputée liée à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite ;
Et attendu que l'utilisation par le particulier employeur du titre de travail simplifié sur une longue période d'emploi n'a pas pour effet de transformer la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le Président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conse