Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 15-50.030

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.
  • Articles 16, 442, 444 et 446-3 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2028 F-D

Pourvoi n° R 15-50.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...]                                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...]                                                          ,

défenderesse à la cassation ;

La caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 14 novembre 2006 en qualité de chargée d'accueil par la Caisse régionale de crédit maritime du littoral de la Manche, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit maritime Bretagne-Normandie, Mme Y..., nommée au poste de conseiller clientèle mixte par un avenant du 14 mai 2009, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une lettre du 30 juin 2010 ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt énonce, après avoir dit que la salariée avait été victime de harcèlement moral, qu'en application de l'article L. 1152 -3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs invoqués à l'appui de celui-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu les articles 16, 442, 444 et 446-3 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande aux fins de réintégration présentée par la salariée, la cour d'appel retient que par sa note en délibéré, Mme Y... a sollicité sa réintégration dans son poste, or, s'agissant d'une demande nouvelle qui ne s'inscrit pas dans le champ des observations sollicitées dans le cadre de la note en délibéré, limité aux conséquences du harcèlement sur la procédure de licenciement, la demande doit être déclarée irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office en cours de délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de réintégration, et en ce qu'il condamne la Caisse régionale de crédit maritime Bretagne-Normandie au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent a