Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-11.775
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2029 F-D
Pourvoi n° E 16-11.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Claudine D... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Office du tourisme et des congrès de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme D... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Office du tourisme et des congrès de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2015), qu'engagée par l'association Office du tourisme et des congrès de Paris le 9 mai 1997 en qualité d'agent d'accueil et de renseignement, Mme D... a été licenciée par une lettre du 17 novembre 2009 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; que, soutenant que son inaptitude avait pour origine un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, le salarié est tenu d'apporter des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et l'employeur, au vu de ces éléments, doit établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les divers documents médicaux communiqués par Mme D... font clairement état d'un syndrome post-traumatique suite à une situation de harcèlement moral dans le milieu professionnel ; qu'en considérant que ces documents ne pouvaient à eux-seuls établir la matérialité des faits constitutifs de harcèlement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur Mme D... , a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que, la preuve de faits de harcèlement est libre ; qu'en jugeant que les certificats et avis médicaux ne peuvent à eux seuls établir la matérialité de faits constitutifs de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que, le juge ne peut écarter les éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement sans les avoir examinés dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce que, pour établir des faits de harcèlement moral, Mme D... a fait état d'insultes proférées par ses collègues devant des clients, d'une accusation de délation, de la dégradation de son état de santé à l'origine de nombreux arrêts de maladie et de la mise en place d'un mi-temps thérapeutique, de rechutes et d'avis d'inaptitudes, corroborés par différentes pièces régulièrement versées aux débats dont le procès-verbal de son audition auprès des services de police le 29 juillet 2009, une plainte avec constitution de partie civile, une attestation de M. A... et un dossier médical comportant de nombreux certificats médicaux et un rapport psychiatrique ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer le contraire, la cour d'appel a violé les textes les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que, en relevant, pour faire échec aux demandes de Mme D... , qu'elle n'a jamais fait état, auprès de quiconque, de faits de harcèlement moral avant d'être licenciée, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à y faire échec, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1154-1du code du travail ;
Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel