Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-15.652

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2030 F-D

Pourvoi n° U 16-15.652

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Fabrice Y..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               , représentée par M. Laurent Z..., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage SCF,

2°/ à l'UNEDIC AGS, dont le siège est Centre-Ouest département de la Réunion, [...]                                       ,

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2015), qu'engagé par la société garage SCF en qualité de vendeur automobile à compter du 16 août 2004, M. Y... a, par acte du 8 avril 2010, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une somme correspondant à des heures de travail accomplies et non rémunérées ; que par une lettre du 3 juin 2010, la Confédération générale du travail de la Réunion Est a demandé l'organisation de l'élection des délégués du personnel dans l'entreprise et proposé la candidature de ce salarié ; que par une lettre du 28 juin 2010, M. Y... a été licencié pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande de paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, que le tableau informatique qu'il avait produit, entre autres documents, « n'établit pas la preuve des heures supplémentaires quotidiennes dont il demande le paiement » et que M. Y... « ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires dont il demande le paiement sur une période de cinq années » quand, en l'état de ces documents, en particulier du tableau faisant un décompte précis des heures supplémentaires effectuées, il appartenait à la société Garage SCF de répondre et de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant analysé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la pertinence des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un salarié bénéficie du statut protecteur au titre de la procédure de licenciement engagée dès lors qu'avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, son employeur a pu avoir connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel ; qu'en excluant M. Y... du bénéfice du statut protecteur lors de son licenciement, tout en constatant que le défaut d'information de la société Garage SCF résultait exclusivement de la carence de celle-ci qui n'était pas allée retirer le courrier recommandé l'avertissant de la candidature imminente de M. Y... à l'élection de délégué du personnel et qui lui avait effectivement été adressé plus de huit jours avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses