Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-17.581
Textes visés
- Articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2031 F-D
Pourvoi n° R 16-17.581
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représenté par M. Laurent Z..., pris en qualité de mandataire de la société Garage SCF,
2°/ à l'UNEDIC AGS organisme délégation régionale, dont le siège est [...] ,
3°/ à pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Garage SCF en qualité d'agent d'entretien à compter du 17 juin 1996, M. E... a, par acte du 8 avril 2010, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une somme correspondant à des heures de travail accomplies et non rémunérées ; que par une lettre du 28 juin 2010, M. E... a été licencié pour motif économique ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter M. C... de sa demande de paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, que le tableau informatique qu'il avait produit, entre autres documents, « n'établit pas la preuve des heures supplémentaires quotidiennes dont il demande le paiement » et que M. C... « ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires dont il demande le paiement sur une période de cinq années » quand, en l'état de ces documents, en particulier du tableau faisant un décompte précis des heures supplémentaires effectuées, il appartenait à la société Garage SCF de répondre et de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. C..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant analysé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la pertinence des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la prime prévue par l'accord collectif des organisations syndicales et politiques de la Réunion (COSPAR), l'arrêt énonce que le bénéfice du dispositif ne peut être invoqué que contre les seuls employeurs adhérents au MEDEF ou exerçant leur activité dans un secteur dans lequel cette organisation syndicale est représentative, qu'en l'espèce, aucun élément n'établit que l'employeur était adhérent au MEDEF ou relevait d'un secteur d'activité dans lequel le MEDEF était représentatif, qu'il semble avoir volontairement versé dès septembre 2009, volonté qui ne rend pas ce versement obligatoire, le salarié ne pouvant en conséquence exiger son versement pour les deux mois où il n'a pas été versé soit juillet et août 2009, l'examen des bulletins de salaire conduisant à retenir qu'à l'exception de ces deux mois, il a perçu en quasi totalité ce bonus exceptionnel, que la demande est rejetée ;
Attendu cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'applica