Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-14.424

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2032 F-D

Pourvoi n° J 16-14.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jésus Y..., domicilié [...]                               ,

2°/ le syndicat national CGT du groupe Capgemini, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Sogeti High Tech, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et du syndicat national CGT du groupe Capgemini, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogeti High Tech, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de cadre technique le 1er juin 1986 par la société Décision international aux droits de laquelle vient la société Sogeti High Tech, filiale du groupe Capgemini, puis promu au poste d'ingénieur d'études en juillet 1995, M. Y... a exercé à compter de 1992 divers mandats de représentant du personnel et de conseiller prud'homme ; qu'après avoir obtenu un accord de détachement le 7 avril 2000 pour être secrétaire général départemental de l'union départementale CGT de Haute-Garonne, il a repris son activité au sein de l'entreprise en 2002, puis a eu de nouveaux mandats électifs et syndicaux en 2005 ; que, soutenant être victime d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale en 2009 ; que le syndicat national CGT du groupe Capgemini est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour dire que le salarié n'a pas été victime d'une discrimination syndicale et débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes à ce titre, l'arrêt retient que si le salaire du salarié a stagné de 1991à 2004, d'une part, il a été en position de détachement du 31 mars 2000 au 30 avril 2002, d'autre part, l'employeur justifie de graves difficultés économiques au cours des années 1990 à 1993, puis au début des années 2000, qu'en tout état de cause, faute de produire des éléments de comparaison objectifs et concrets par rapport à d'autres salariés de l'entreprise occupant le même poste que lui et ayant une ancienneté équivalente à la sienne, le salarié, à qui il appartient d'étayer sa demande visant à faire sanctionner la discrimination dont il se dit victime, ne permet pas à la cour d'appel de disposer des éléments de preuve suffisants pour dire que le ralentissement observé dans l'augmentation de son salaire entre 1994 et 2001 est la conséquence d'une discrimination anti-syndicale, que durant la période de son détachement à mi-temps de juin 1996 à mars 1997 pour assurer un mandat de direction syndicale départementale, le salarié s'est plaint par courrier auprès de son employeur de ne plus être affecté à des missions telles que celles sur lesquelles il intervenait jusqu'en 1991, que l'employeur ne conteste pas avoir positionné le salarié en inter-contrat qu'il justifie par le fait que ce dernier n'étant présent au sein de l'entreprise qu'en moyenne 3 à 5 jours par mois il n'était pas possible de lui confier des tâches identiques à celles qu'il effectuait lorsqu'il exerçait à plein temps, que dans ces conditions la décision de l'employeur de le positionner en inter contrat n'est pas critiquable, et que le seul motif que le salarié aurait tardé à obtenir sa classification au coefficient 150 est insuffisant pour considérer qu'il a fait l'objet de discrimination ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié n'avait pas connu d'évolution salariale de 1991 à 2004, que l'employeur l'avait placé en inter contrat compte tenu de sa faible présence dans l'entreprise et que le coefficient 150 lui avait été accordé avec retard en août 2011, éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CAS