Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-13.925
Textes visés
- Articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2033 F-D
Pourvoi n° S 16-13.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Air liquide France industrie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air liquide France industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 octobre 1982 en qualité de technicien de laboratoire par la société Air liquide France industrie, M. Y... a exercé divers mandats de représentants du personnel ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que le salarié a été privé de la possibilité de bénéficier avec la direction de l'entreprise d'un entretien destiné à échanger sur son évaluation professionnelle sur la base de laquelle son droit à bénéficier d'une augmentation de 4% était déterminé, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le projet d'affectation du salarié dans un autre service courant 2014, transfert refusé par le salarié, correspondait aux compétences du salarié et à la mission prévue à son contrat de travail et ne constituait en conséquence qu'une simple modification de ses conditions de travail, retient qu'aucun des éléments produits par le salarié ne permet d'émettre l'hypothèse que le refus de l'employeur de lui accorder un entretien sur son évaluation pour les années 2009 et 2010 et la proposition de l'affecter dans un autre poste ont été motivés par son appartenance syndicale, que le salarié s'avère en conséquence défaillant dans la preuve d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination syndicale, alors qu'il avait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier et du préjudice moral résultant d'une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne société Air liquide France industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air liquide France industrie à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de toutes ses demandes fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... justifie du paiement de sa cotisation au syndicat CGT pour l'année 2006 et de la confirmation, courant 2008, par la fédération nationale des industries chimiques CGT auprès de la SA Air Liquide Industrie de sa désignation en qualité de délégué syndical CGT sur le site de Voreppe ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'à compter de l'année 2007, il a été élu délégué du pe