Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-16.750

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
  • Article 2.4.3. de la convention collective d'entreprise du personnel navigant technique en vigueur.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2035 F-D

Pourvoi n° N 16-16.750 T 16-16.755 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s N 16-16.750 et T 16-16.755 formés par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...]                        Charles C... cedex,

contre deux arrêts rendus le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4) dans les litiges l'opposant :

1° / M. Jean-Louis Y..., domicilié [...]                                 ,

2°/ M. Luc Z..., domicilié [...]

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me D... , avocat de la société Air France, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. Z... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 16-16-750 et T 16.16-755 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. Y... et Z..., nés respectivement les [...]                             , commandants de bord sur (Airbus) A330 et A320, se sont portés volontaires pour un stage de qualification sur divers appareils au cours de la saison été 2010 et de la saison hiver 2011/2012, sans qu'ils soient retenus, et ce au profit de salariés moins bien placés sur la liste d'ancienneté ; qu'ils ont renouvelé leur demande de stage de qualification les 16 novembre et 26 avril 2013 sur (Boeing) B777 et ont été mis en qualification sur cet appareil les 14 et 1er avril 2014 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale le 14 octobre 2013 d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant des manquements de l'employeur aux obligations d'évolution de carrière lui incombant ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les salariés ont été victimes d'une discrimination liée à l'âge et de le condamner à leur verser une somme à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une formation qualifiante alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, tel qu'en vigueur au 1er janvier 2010, la limite d'âge pour exercer la fonction de pilote est de soixante ans; que la possibilité ouverte par le législateur de piloter jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais seulement d'un choix individuel exprimé par le salarié qui doit être renouvelé chaque année sous réserve de strictes conditions à remplir notamment médicales; que l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique précise que le pilote pour changer de qualification sur un avion (pilotage d'un autre avion) doit satisfaire à une durée minimale d'affectation sur cet avion déterminée en fonction de son cursus de carrière depuis son embauche; qu'il résulte de ces dispositions que la période éventuelle de poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans ne peut pas être prise en considération dans le calcul de la durée minimale d'affectation sur un avion en raison de son caractère aléatoire, étranger à la volonté de l'employeur, ce qui est exclusif de toute discrimination; que la cour d'appel a décidé que le refus opposé aux salariés qui auraient atteint soixante ans durant leur période minimale d'affectation sur B777, d'accéder à ce stage de qualification lors de la saison IATA été 2010, était discriminatoire ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait relevé que la formation ou stage de qualification revendiqués étaient subordonnés au succès des examens médicaux exigés tous les six mois à compter de soixante ans, à l'activité de vol en co-pilotage et au fait que le salarié pouvait à tout moment, à partir de soixante-ans, demander un reclassement au sol, ce qui excluait le caractère discriminatoire de la décision de refus de l'employeur en raison du caractère incertain de la poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans, la cour d'appel a violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile et l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique en vigueur ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article L.1132-1 du code du travail interdit qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte