Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-20.247
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2042 F-D
Pourvoi n° P 16-20.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Badia Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alyzia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2016), que M. Y..., engagé le 5 novembre 2007 par la société Alyzia en qualité d'agent de piste, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2011 ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé en raison de sa participation à un mouvement de grève en juin 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à son poste de travail ou un poste équivalent sous astreinte, et de le condamner à lui verser une indemnité correspondant à l'intégralité des salaires depuis la date de son licenciement jusqu'à la réintégration, et une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire alors, selon le moyen :
1°/ que même si le contexte d'un licenciement laisse supposer qu'il présente un lien avec l'exercice du droit de grève, ce licenciement n'est pas discriminatoire dès lors qu'il repose sur des faits fautifs étrangers à l'exercice du droit de grève, peu important que les juges estiment que ces faits fautifs établis ne constituent pas une cause sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement du salarié était motivé par des retards répétés lors de sa prise de poste ; que la cour d'appel a constaté que ces retards étaient établis et retenu que ni les conditions de mise en place de la pointeuse, ni les perturbations dans le fonctionnement de la navette ne pouvaient les excuser; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié établit des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination en lien avec l'exercice du droit de grève, le juge doit rechercher si l'employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à l'exercice du droit de grève ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la participation du salarié à des grèves déclenchées par la CFTC, la décision du tribunal de grande instance enjoignant à l'employeur de cesser les mesures disciplinaires et discriminatoires à l'encontre des grévistes, la tenue d'une liste de salariés grévistes, le fait que les licenciements visaient pour l'essentiel des grévistes et la concomitance entre les mouvements de grève et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement laissent supposer que le licenciement du salarié est en lien avec l'exercice du droit de grève ; que la société Alyzia fournissait des explications objectives sur ces différents faits ; qu'elle faisait valoir notamment qu'elle avait initialement considéré que les arrêts inopinés et répétés de travail initiés par la CFTC en juin 2011 ne se rattachaient pas à l'exercice normal du droit de grève en considération de l'absence de revendications non-satisfaites et du non-respect du préavis applicable chez les délégataires d'une mission de service public, qu'elle avait bien renoncé aux procédures disciplinaires après la décision du tribunal de grande instance, que la tenue d'une liste des grévistes résultait d'une initiative