Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-10.720
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10850 F
Pourvoi n° G 16-10.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Myriam Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'association Jade, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Jade ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y... reposait sur une faute grave ;
Aux motifs que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Mme Y... une absence sans autorisation à son poste de travail le 29 août 2012, un manque de suivi des jeunes, un comportement d'insubordination et une utilisation abusive et sans autorisation du véhicule d'auto-école ; que s'agissant de l'absence au poste de travail le 29 août, Mme Y... en reconnaît la réalité en expliquant que l'élève ne s'étant pas présenté, elle a quitté son poste 30 minutes après l'heure du rendez-vous ; que cette explication ne justifie pas qu'elle quitte son poste sans attendre l'arrivée, même tardive, de son élève ; que s'agissant du manque de suivi des jeunes, Mme Y... ne conteste pas son absence à la réunion du 28 août, mais expose ne pas en avoir été informée et indique que cette réunion ne concernait pas ses responsabilités au sein de l'association ; que s'agissant d'une réunion d'équipe, dont l'heure et l'objet figuraient sur le planning, cet élément n'étant pas contesté, Mme Y... ne rapporte pas la preuve qu'elle recevait habituellement une convocation personnelle aux réunions de travail mises en place par la direction de l'établissement ; que sur l'objet de la réunion, il ressort du contrat de travail de Mme Y... et notamment de son article 4 qui définit le poste occupée par la salariée qu'elle est embauchée pour exercer ses fonctions de monitrice d'auto-école dans le cadre de l'activité globale de l'association : prise en charge des groupes de jeunes sur divers dispositifs ou projets... ; qu'elle ne peut donc sérieusement prétendre qu'une réunion concernant les jeunes ne la concernait pas, étant précisé à l'article 2 du contrat de travail qu'elle exerce ses fonctions sous l'autorité de Mme X... ; que l'utilisation abusive du véhicule d'auto-école ressort de l'attestation de Mme Z..., qui témoigne avoir vu à plusieurs reprises Mme Y... au poste de moniteur dans le véhicule d'auto-école avec un élève au volant en dehors de ses heures de travail ; que selon le témoignage de Mme X..., directrice de l'association, les services de la direction départementale de la sécurité publique l'ont avertie de la présence du véhicule d'auto-école sur l'autoroute un dimanche, panneau auto-école en action sur le toit et Mme Y... en position de monitrice avec un élève en position d'apprentissage qui a révélé ne pas connaître l'association Jade ; que Mme Y... ne conteste pas ces faits mais prétend que