Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 15-10.982
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10851 F
Pourvoi n° X 15-10.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cergy location services CLS,
2°/ la société Cergy location services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige les opposant à M. Youssef Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société Cergy location services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Cergy location services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et la société Cergy location services à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, et la société Cergy location services
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant partiellement le jugement rendu le 19 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, dit que la prise d'acte de rupture de M. Youssef Z... produisait les effets d'un licenciement nul et D'AVOIR condamné la société Cergy Location Services à lui verser différentes sommes de ce chef,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la mise à pied conservatoire de M. Z..., salarié protégé, intervenue le 2 avril 2010, a été renouvelée le 21 avril 2010, jusqu'à ce qu'il soit décidé de la situation de ce dernier ; que l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement une première fois puis le 11 juin 2010, après reprise de la procédure ; que la mise à pied s'est poursuivie pendant cette période, le salarié ne pouvant se présenter à l'entreprise, étant précisé que la société lui a payé ses salaires correspondant à la période de mise à pied du 23 avril au 12 juin 2010, en quatre versements du 30 avril au 15 juillet 2010 ; que si, après la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 2010 confirmant le refus d'autoriser le licenciement, M. Z... n'a pas repris son travail, il a écrit à son employeur le 6 juillet 2010 pour indiquer qu'il était « toujours salarié de la société », se tenant donc à la disposition de son employeur ; que la société ne s'est pas manifestée auprès de lui autrement que par le paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied et par l'envoi de convocations aux réunions du personnel, sans effet sur la volonté de l'employeur de voir le salarié reprendre le travail, cet envoi étant obligatoire même en cas de suspension du contrat de travail ; que la société n'a pas confirmé à M. Z... la fin de la période de mise à pied et ne l'a ni invité ni mis en demeure de reprendre son travail, le contrat étant toujours en cours d'exécution ; que le salarié produisant un compte-rendu des délégués du personnel du 27 juin 2014 établissant que, compte tenu de la nature de l'activité de la société les salariés n'ont connaissance de leurs horaires que la veille pour le lendemain, la société ne justifie pas s'être rapprochée de lui pour lui indiquer les horaires qu'il devait travailler après le 12 juin 2010 ; qu'en raison de cette sujétion liée à l'activité de la société, celle-ci ne peut reprocher au salarié de ne s'être pas présenté à l'entreprise, faute d'avoir connu ses plannings, la reprise du travail s'inscrivant dans un contexte très particulier, consécutif à la mise à pied décidée depuis plusieurs semaines, en l'absence de toute demande officielle de repren