Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-16.714
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10853 F
Pourvoi n° Y 16-16.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ITM Logistique alimentaire international (ITM LAI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire, Base de Magny, La Brindossière [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gaétan Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ITM Logistique alimentaire international, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITM Logistique alimentaire international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ITM Logistique alimentaire international
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y..., d'AVOIR condamné la société ITM LAI à lui verser les sommes de 836,01 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, de 83,60 euros au titre des congéspayés afférents, de 3.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 320 euros au titre des congés payés afférents, de 4.709,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 9.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à la société ITM LAI de remettre à Monsieur Y... l'attestation Pôle emploi rectifiée, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ITM LAI, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « le 29 novembre 2013, la société ITM LAI a informé les délégués du personnel qu'elle allait effectuer des contrôles des salariés à la sortie des postes de travail pour vérifier l'absence de marchandises appartenant à l'entreprise dans leurs effets personnels, après avoir fait diffuser une note de service dans l'entreprise pour se plaindre d'une recrudescence de vols dans l'entrepôt. Elle justifie que son règlement intérieur prévoyait un tel contrôle, en rappelant qu'il devait être indiqué au salarié visé par la fouille qu'il pouvait refuser la vérification projetée et que les services de police pouvaient alors être alertés. Le 7 novembre 2013, la société ITM LAI a procédé à un contrôle en présence du directeur de site (M. Z...), du directeur des ressources humaines (M. A...), d'un membre du comité d'entreprise (Mme B...) et d'un agent de sécurité (Mme C...) en demandant à chacun des salariés terminant son travail d'ouvrir son sac et de le vider. M. Y... s'est volontairement exécuté et la société ITM LAI a découvert la présence de plusieurs denrées alimentaires provenant de ses entrepôts ; M. Y... ne le conteste pas, invoque l'état de nécessité dans lequel il se trouvait pour nourrir sa famille et reproche à la société ITM LAI de ne pas l'avoir informé qu'il pouvait refuser de s'exécuter. Pour qu'une fouille effectuée par l'entreprise soit admise, il convient qu'elle soit régulièrement prévue par le règlement intérieur, et que l'employeur, après avoir informé individuell