Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-16.914
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10854 F
Pourvoi n° R 16-16.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Richard, avocat de la société Auchan France ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Didier Y... justifié par une faute grave et de l' AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige ; que toutefois, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement adressée à M. Y... par la société Auchan France le 27 octobre 2011 est ainsi libellée : « (...)le jeudi 22 septembre 2011, vous êtes appelé pour intervenir sur un départ de feu au niveau de la surface de vente. Vous expliquez, lors de l'entretien préalable que vous êtes allé chercher la nacelle, car le feu était en hauteur. Un technicien était déjà informé de ce départ de feu et se dirigeait, avec la nacelle, vers le sinistre. Arrivé sur les lieux, vous avez tendu au technicien un extincteur à eau, quand son responsable lui a crié de ne pas le prendre. C'est un extincteur à C02 qu'il fallait utiliser dans un tel cas. Vous avez alors tendu un extincteur à C02 que vous aviez à portée de mains. Plusieurs fautes sont ici évoquées : 1- vous avez déclaré avoir paniqué et tendu le mauvais extincteur : le risque encouru : la mort par électrocution de votre collègue. 2- il vous appartenait de faire vous-même cette manipulation d'extincteur car vous êtes "SSIAP2" et donc formé et habilité à cet exercice. Lors de l'entretien, vous avez reconnu ne pas avoir donné le bon extincteur à votre collègue et vous avez expliqué que le technicien, étant déj