Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-19.263
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10859 F
Pourvoi n° U 16-19.263
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... A... I... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... A... I... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association Action innovante pour le développement de l'aide à domicile (AIDA), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X... A... I... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Action innovante pour le développement de l'aide à domicile (AIDA) ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... A... I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X... A... I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... A... I... de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE "Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée : Il est constant que l'association AIDA est une association intermédiaire agréée par la préfecture de Paris ayant pour objet exclusif la réinsertion de personnes en grande difficulté et qui, dans ce cadre, développe des services à domicile auprès de la population parisienne. Aux termes de l'article L. 5132-7 du code du travail, les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. En application de l'article L. 5132.-11-1 du code du travail, les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois et qui peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de 24 mois. Il résulte de l'article D. 1242-1 que les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 constituent l'un des secteurs dans lesquels des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. C'est vainement que Mme X... A... soutient qu'il appartient à l'association AIDA de démontrer que l'emploi d'aide familiale qu'elle occupait auprès de personnes âgées présentait un caractère temporaire et ne correspondait pas à l'activité permanente de l'employeur. En effet, les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale ne sont pas soumis aux dispositions régissant les contrats à durée déterminée. En outre, le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par Mme X... A... résulte de l'objet même de l'association AIDA, association