Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 15-28.675
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10860 F
Pourvoi n° D 15-28.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eurobraille, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
En présence de :
la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. Didier Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobraille,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à M. Jean Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eurobraille, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de la mise en cause de la société EMJ, en la personne de M. Didier Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobraille ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y... (de la Selarl EMJ) en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobraille
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Z... en date du 3 novembre 2014 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société EUROBRAILLE à lui verser les sommes de 48.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.957,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.195,78 € au titre des congés payés y afférents, 28.698,77 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5.000 € d'indemnité pour violation de son obligation de loyauté et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que le 3 novembre 2014, date à laquelle M. Z... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le contrat de travail n'avait pas été rompu à l'initiative de l'employeur, peu important que ce dernier ait engagé la procédure de licenciement par l'envoi le 29 octobre 2014 d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En application des articles L. 1126-4 et R. 4624-1 du code du travail, l'avis d'inaptitude du médecin du travail, confirmé par la décision de l'inspecteur du travail du 16 juin 2014, déclarant M. Z... inapte définitivement au poste de directeur commercial et à tous postes dans l'entreprise, s'imposait à la SAS EUROBRAILLE, tenue dès lors de respecter son obligation de reclassement, même à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail. La SAS EUROBRAILLE a proposé à M. Z... le poste de directeur des produits, offre que ce dernier a refusée au motif notamment de l'inadéquation entre ce poste et ses compétences. Malgré ce refus l'employeur a réitéré cette même proposition à trois reprises les 15 avril, 30 mai et 19 septembre 2014. Dans le même temps, alors même que l'avis d'inaptitude défi