Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-17.250
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10861 F
Pourvoi n° F 16-17.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Economat des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Economat des armées ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande principale tendant à voir requalifier les indemnités de grand déplacement (IGD) en salaire à hauteur de 134 661 euros bruts, juger que ces sommes doivent être intégrées au salaire de M. Y..., condamner l'Economat des Armées à payer les cotisations et contributions sociales sur ces sommes, et à payer à M. Y... les congés payés à hauteur de 13 466 euros bruts, ainsi que de l'AVOIR débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir requalifier les IGD en salaire à hauteur de 71 988 euros bruts, juger que ces sommes doivent être intégrées au salaire de M. Y..., condamner l'Economat des Armées à payer les cotisations à payer les cotisations et contributions sociales sur ces sommes, et à payer à Monsieur Y... les congés payés à hauteur de 7 198,80 euros bruts ;
AUX MOTIFS QUE sur les indemnités de grand déplacement, se prévalant de ce que les sommes versées en contre-partie d'un travail sont, en principe, des salaires et par exception des frais professionnels, M. Y... soutient que les indemnités de grand déplacement qu'il a perçues, d'un montant bien supérieur à sa rémunération de base et sans lien avec la réalité des frais supportés sur le terrain, constituent une rémunération, contre-partie de son travail ; qu'il ajoute que l'employeur, auquel incombe cette charge, ne rapporte pas la preuve de la réalité des frais professionnels couverts par l'indemnité de grand déplacement qu'il a perçue et ajoute qu'en tout état de cause le décret du 20 décembre 2002, le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et son arrêté du 3 juillet 2006, qu'il estime applicables à l'Economat des Armées, posent des limites d'exonération aux indemnités de grand déplacement qu'il convient d'appliquer en l'espèce ; qu'invoquant les arrêtés successifs fixant le barème des frais de mission, M. Y... précise les limites d'exonération applicables au Kosovo, au Tchad, aux Emirats Arabes Unis et en Afghanistan, lieux où M. Y... s'est vu affecté en mission ; que M. Y... demande, en conséquence, de voir requalifier en salaire la somme de 123 097 euros (subsidiairement 71 988 euros correspondant à la fraction excédant les limites d'exonération) versée à titre d'indemnité de grand déplacement sur la période 2009/2013 et condamner l'Economat des Armées à payer les cotisations et contributions sociales sur cette somme, ainsi qu'à lui payer la somme de 13 466 euros (subsidiairement 7 198,80 euros) à titre d'indemnité de congés payés ; que l'employeur qui conteste le bien fondé de ces allégations fait valoir en premier lieu que les années 2009 à 2011 sont couv