Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-18.537

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10891 F

Pourvoi n° E 16-18.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Rebecca Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H...          distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                , aux droits de I...          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme J..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société H...          distribution ;

Sur le rapport de Mme J..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes indemnitaires et en nullité du licenciement pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral : en l'espèce Mme Rebecca Z... dénonce l'acharnement de la directrice de magasin, Mme B..., à son encontre ; que pour étayer ses dires elle produit : - plusieurs certificats médicaux d'où il ressort qu'elle est régulièrement suivie par un psychiatre depuis mars 2006, - un courriel qu'elle a adressé le 13 août 2013 à la direction se plaignant d'horaires de travail non conformes aux préconisations du médecin du travail ainsi que de refus de formations non justifiés, - le rapport de l'enquête réalisée par le CHSCT ensuite de l'accident du travail dont a été victime Mme Rebecca Z... en juin 2012 qui, s'il retient qu'aucune critique n'a été émise par les salariés sur le management de la directrice du magasin, il consigne que le comité a eu le sentiment que l'ensemble des collaboratrices de Mme B... ont été briffées avant son passage car toutes ont souligné la gêne occasionnée par les contraintes horaires et médicales de la salariée et aucune n'a relevé d'autre dysfonctionnement, - trois attestations, deux d'anciennes salariées du magasin et la troisième d'une cliente, décrivant des propos blessants (critiques, insultes à caractère raciste, reproches tenant aux contraintes horaires résultant de l'avis du médecin du travail) tenus par Mme B... à l'égard de Mme Rebecca Z... et le stress en résultant pour la salariée ; que Mme Rebecca Z... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que la société H...          distribution conteste tout fait de harcèlement moral ; qu'elle verse aux débats les témoignages de la directrice de magasin qui dénie les accusations formulées à son encontre et de trois autres salariées qui louent ses qualités humaines, l'absence de constat d'une quelconque discrimination et qui précisent avoir fait des déclarations parfaitement libres lors de l'enquête du CHSCT ; que les trois attestations fournies par la salariée sont peu précises et sont contredites par celles émanant de l'employeur ; que par ailleurs l'enquête du CHSCT n'a mis en évidence aucune carence managériale et a permis de constater . que le planning de travail de Mme Rebecca Z... respectait les restrictions médicales, le comité ayant tout au plus recommandé la mise en place d'une pause déjeuner dont l'entreprise a reconnu le bien-fondé ; que la cour observe, à l'instar de la société H...          distribution, que lors de son audition par le CHSCT Mme Rebecca Z... n'a nullement fait part des insultes à caractère raciste invoquées aujourd'hui ; qu'enfin les éléments médicaux ne permettent pas d'imputer les difficultés de santé de la salariée, dont l'origin