Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-11.089
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10893 F
Pourvoi n° J 16-11.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ au Centre national d'études spatiales (CNES), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de La Baule Guérande, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard, avocat du Centre national d'études spatiales ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de Mme Y... visant à voir condamner le CNES a une indemnité de 50.000 euros pour discrimination de son employeur à raison de son activité syndicale, à obtenir le classement de cadre 3A+depuis le 1er juin 2008, et à obtenir une somme de 46.921,11 euros à titre de rappel de salaires depuis le mois d'août 2004 ainsi qu'une somme de 4.692,11 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu' en l'espèce, Mine Y... expose que c'est son mandat au CHSCT qui a provoqué l'hostilité de l'employeur à son égard ; qu'elle soutient que, promue cadre niveau II dès le 1er juin 1987, elle n'a connu par la suite aucune progression de carrière alors que plusieurs collègues qu'elle cite nommément, ayant une ancienneté comparable à la sienne, sont à tout le moins chefs de service positionnés cadre 3 B ; que bien qu'ayant changé de poste à plusieurs reprises, elle n'a bénéficié d'aucune progression dans le classement ; qu'alors que les cadres de la position 2 à la position 3A+ sont classés