Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-14.321
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10895 F
Pourvoi n°s X 16-14.321 A 16-14.439 M 16-14.564 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° X 16-14.321 formé par Mme Maryse Y..., domiciliée [...] ,
contre un arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur les pourvois n° A 16-14.439 et M 16-14.564 formés par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à Mme Maryse Y...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s X 16-14.321, A 16-14.439 et M 16-14.564 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
I - Sur le pourvoi n° X 16-14.321 :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
II - Sur les pourvois n°s A 16-14.439 et M 16-14.564 :
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° X 16-14.321 par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir ordonner, pour les quatre dernières années d'activité, son reclassement au niveau 5B + 40 % + 7 points, du 1er juillet 2003 au 28 février 2005 et au niveau 5B avec 50 points d'expérience et 56 points pour compétence, du 1er mars 2005 au 30 juin 2007 et, par conséquent, de l'AVOIR déboutée de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 43 580,78 euros pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la discrimination et le harcèlement moral, les éléments, pris dans leur ensemble, apportés par Mme Y..., concernant le ralentissement de sa carrière et l'absence d'avancement aux choix après 1980, l'absence de titularisation sur le poste supérieur après six mois de délégation, la référence réitérée, lors de ses évaluations professionnelles, à ses fonctions et ses absences syndicales et prud'homales pour apprécier sa polyvalence et sa disponibilité, la transmission incomplète et expurgée de son dossier professionnel, permettent de présumer, d'une part, l'existence d'un harcèlement moral et, d'autre part, celle d'une discrimination directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ; qu'il incombe dès lors à l'employeur, conformément aux articles L 1134- 1 et L 1154-1 du code du travail, de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination ; que la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'ayant pas fourni les éléments objectifs, il y a lieu de retenir l'existence d'une discrimination syndicale en matière de rémunération, de formation et de promotion professionnelle au préjudice de Mme Y... ; qu'en outre, les faits constituent aussi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de Mme Y... et de compromettre son avenir professionnel ; que l'ensemble de ces faits ayant été commis sur la période considérée du mandat syndical et prud'homal, il y a bien eu violation du statut protecteur ; que, sur les dommages-intérêts, les manquements commis par l'emplo