Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-10.116

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10897 F

Pourvoi n° B 16-10.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...]                                       ,

2°/ au syndicat CFDT Symétal 38, dont le siège est [...]                                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caterpillar France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT Symétal 38 ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caterpillar France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... et au syndicat CFDT Symétal 38 la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caterpillar France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Philippe Y... avait été victime de discrimination syndicale et en conséquence d'AVOIR fixé à 265 le coefficient de Philippe Y... à compter du 1er mai 2013, d'AVOIR condamné la société Caterpillar France à payer à Philippe Y... les sommes de 49 386,40 euros à titre de dommages-intérêts et 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat CFDT Symetal 38 la somme de 1000 à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail : « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte [ ] notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison [ ] de ses activités syndicales ou mutualistes ». En cas de litige, il appartient d'abord au salarié qui s'estime victime, de présenter des éléments de fait, des indices laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; il revient ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Philippe Y... exerce plusieurs mandats de représentants du personnel depuis 1986. Recruté comme soudeur le 3 décembre 1984 au coefficient 175, revalorisé à 190 le 11 janvier 1988, il est devenu le 4 janvier 1989 conducteur d'installations au coefficient 215 porté à 245 le 2 janvier 1995. Depuis le 2 janvier 1995, son coefficient n'a plus varié. Il résulte d'un procès-verbal établi par l'inspection du travail le 28 juin 2012 qu'il a été procédé à la comparaison des salaires de Philippe Y... avec un panel de 6 salariés embauchés la même année (1984) dans la même catégorie d'emploi et au même coefficient que lui. La société CATERPILLAR ne saurait sérieusement vouloir limiter la comparaison de l'évolution des salaires de Philippe Y... avec celle d'autres salariés à partir de 2003 au motif qu'un protocole revalorisant ses salaires avait déjà été signé en 2003 avec Philippe Y.... L'ancienneté étant un élément important dans l'appréciation de l'évolution des carrières, la comparaison devait nécessairement s'effectuer à compter de la date d'embauche de ces salariés. Cette comparaison a démontré qu'alors que la moyenne de la rémunération mensuelle de ces salariés au mois de mai 2011 s'élevait à 2 329,83 euros (entre 2 614 euros et 2 052,20 euros), celle de Philippe Y... ne