Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-10.673
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10898 F
Pourvoi n° H 16-10.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., domicilié chez Mme Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] Charles C... cedex,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société Air France, à lui payer la somme de 423 559 euros en réparation du fait de discrimination syndicale à l'évolution de carrière,
AUX MOTIFS QUE sur le quantum des demandes formulées par M. Y..., infirmant la décision des premiers juges, la cour dira que M. Y... a été victime d'une discrimination syndicale qui lui a occasionné tant pendant l'exercice de ses fonctions que depuis sa mise à la retraite un important préjudice, distinct du préjudice purement financier relatif au rappel de salaire, dont il a été précédemment débouté ; que ce préjudice, découle de l'empêchement subi par le salarié de connaître un déroulement de sa carrière normal, conformément à ses qualités professionnelles et à son dynamisme ; que du fait de cette discrimination, M. Y... n'a pas, non plus, bénéficié du statut cadre auquel il aurait pu prétendre ; que la cour fera donc droit à sa demande de repositionnement justifié en catégorie C3, étant noté que les autres salariés du même panel sont en moyenne positionné en catégorie C4 ; que la cour fixera à la somme de 100 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à M. Y..., actuellement âgé de 73 ans, du fait du préjudice découlant de la discrimination syndicale dont il a été victime, mais aussi du préjudice relatif à sa pension de retraite, passé et à venir ; que le caractère indemnitaire de cette somme fixée par la présente décision, et qui tient compte de l'ancienneté du préjudice et de la demande ne justifie pas de dire que l'intérêt au taux légal sera dû depuis le départ à la retraite du salarié comme il le demande ;
ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que le salarié qui ne formule pas ou plus de demande de rappel de salaire, est fondé à demander une indemnisation de son préjudice matériel qui tient compte de la perte de rémunération qu'il a subie du fait de la discrimination syndicale ; qu'en réparant le préjudice matériel, découlant de l'empêchement subi par le salarié de connaître un déroulement de sa carrière normal au cours de laquelle il aurait pu prétendre au statut cadre conformément à ses qualités professionnelles et à son dynamisme, tenant compte du préjudice relatif à la pension de retraite passé et avenir, et distinct du préjudice purement financier relatif au rappel de salaire dont le salarié a été précédemment débouté, alors que la réparation intégrale du préjudice matériel doit nécessairement prendre en considération la perte de rémunération induite par la discrimination syndicale constatée de 1996 à 2007, peu important que le salarié ait été débouté précédemment de demande de rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-5, L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail ensemble l'article 6 de la directive 76/207 CE et le protocole 12 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS subsidiairement QU'en fixant à la somme globale de 100.000 euros, les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice découlant de la discrimination syndicale en référence seulement à un déroulement de carrière normal, tenant compte du préjudice relatif à la pension de retraite passé et à venir et de l'ancienneté du préjudice, sans expliquer sur les éléments pris en compte pour aboutir à cette estimation afin de vérifier que le montant ainsi alloué permettait la réparation intégrale du préjudice matériel subi depuis 1996 et de placer le salarié dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, et partant s'il avait été indemnisé de la perte de rémunération subie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-5, L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail du code du travail ensemble l'article 6 de la directive 76/207 CE et le protocole 12 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande que soit ordonnée la publication de l'arrêt dans le journal de l'entreprise dénommé « L'accent » sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de sa demande de condamnation de la société Air France, à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral ,
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice moral, M. Jean-Yves Y... ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un préjudice moral distinct de celui déjà pris en compte dans la fixation du montant des dommages et intérêts ; il sera débouté de ses demandes à ce titre ;
ALORS QU'une discrimination syndicale cause nécessairement un préjudice au salarié victime ; qu'en déboutant le salarié victime de sa demande de réparation de son préjudice moral au motif qu'il ne justifie pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-5, L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail du code du travail.
ET ALORS QUE Monsieur Y... sollicitait, au titre du préjudice moral, non pas seulement une compensation financière, mais la publication de l'arrêt dans le journal de l'entreprise, de nature à réparer les atteintes qui avaient été portées à ses droits ; qu'en disant le préjudice suffisamment réparé par les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice matériel, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.