Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-10.742

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10899 F

Pourvoi n° H 16-10.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Agence France-Presse, activité des agences de presse catégorie médias, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...]                                                                               ,

2°/ au syndicat national des journalistes CGT, dont le siège est [...]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Agence France-Presse, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., du syndicat national des journalistes CGT ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agence France-Presse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence France-Presse à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et au syndicat national des journalistes CGT ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Agence France-Presse

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'un salarié (M. Y...) avait fait l'objet de discrimination syndicale de la part de l'employeur (l'AFP) et d'avoir, en conséquence, condamné ce dernier à l'indemniser et à le reclasser au coefficient 277 depuis le mois de septembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant précisé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'au cas présent, M. Y... expliquait qu'alors que jusqu'en 2005, l'évolution de sa carrière s'était déroulée conformément aux règles internes, depuis dix ans, c'est-à-dire depuis qu'il exerçait une activité syndicale, il était bloqué au coefficient 225 de la convention collective qui lui est applicable, toutes ses demandes de changement de poste au nombre d'une dizaine sur les postes de rédacteur en chef France, de chef des reporters photographes Paris/Province, d'adjoint au rédacteur en chef photo France étant systématiquement rejetées sans aucune explication ni raison objective ; qu'il indiquait plus particulièrement qu'en mai 2010, constatant qu'il n'avait pas été donné suite à sa candidature au poste d'adjoint au rédacteur en chef photo France, il avait demandé que lui soient indiqués les motifs précis du rejet de celle-ci, il lui avait été répondu qu'il était d'usage que les candidats prennent contact avec les directions de la photo et de la rédaction pour des postes à responsabilité, afin d'aider le comité à choisir en connaissance de cause, ce qu'il n'avait pas fait, contrairement aux autres candidats qui avaient pris rendez-vous pour développer leurs arguments ; qu'il ajoutait que lorsqu'il avait présenté sa candidature au poste de rédacteur en chef photo France en mars 2012, il avait alors demandé à être reçu pour exposer ses motivations et qu'une fois encore, le choix de la direction s'était porté sur un autre candidat ; qu'il faisait état, en outre, de ce que le 15 mai 2012, le poste d'adjoint au rédacteur en chef photo ayant été mis sur internet sans précision du profil ou des compétences exigées et la date limite de candidature étant fixée au 10 juin 2012 pour une prise de fonction en août 2012, il avait postulé le 5 juin 2012, étant précisé que seul un autre