Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-10.845
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10900 F
Pourvoi n° U 16-10.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Andrezieux distribution, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Andrezieux distribution ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnel, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture de contrat de travail ; lorsqu'un litige survient en ce domaine, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; M. Stéphane Y... soutient à cet égard qu'il n'a jamais reçu le moindre reproche avant son élection en tant que membre du CHSCT le 7 novembre 2012, que son employeur a eu dans ce cadre connaissance de son affiliation à la CGT et qu'il a alors reçu, en moins de 4 mois, un courrier de rappel à l'ordre et une mise en demeure ; il ajoute que l'Inspecteur du travail, lors de sa visite du 29 mai 2013, a eu l'occasion de constater qu'il avait été victime d'un traitement discriminatoire, notamment dans la conduite de l'enquête diligentée ensuite de son altercation avec M. B... et de la plainte pénale de ce dernier pour propos homophobes et menaces de mort ; il convient d'observer en premier lieu que M. Stéphane Y... n'a été titulaire d'aucun mandat syndical au sein de la SAS Andrézieux Distribution ; la Cour observe par ailleurs, après examen des documents produits, que la date à partir de laquelle la SAS Andrézieux Distribution a eu connaissance de l'appartenance syndicale de M. Stéphane Y... à la CGT n'est pas démontrée par ce dernier, son élection en qualité de membre du CHSCT n'étant à cet égard aucunement significative puisqu'il a été élu en tant que candidat libre ; le courrier de son employeur du 19 avril 2014 constitue le premier élément susceptible de caractériser cette connaissance, puisqu'il a été transmis aux syndicats CGT et CFDT ainsi qu'à l'Inspection du travail, mais cette communication, qui peut parfaitement s'expliquer par l'appartenance syndicale de M. B... (CFDT) et de Mme C... témoin de l'altercation (déléguée syndicale CGT) ainsi que par le courrier que M. Stéphane Y... ne conteste pas avoir adressé à la CFDT, ne permet pas de caractériser une tentative de déstabilisation et d'intimidation de ce salarié en lien avec son appartenance syndicale et son mandat électif ; il convient également de relever que l'élection de M. Stéphane Y..