Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-12.778
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10901 F
Pourvoi n° V 16-12.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de l'intégralité de ses demandes fondées sur le refus discriminatoire de l'ANGDM de lui accorder l'accès au dispositif de capitalisation des avantages en nature ;
AUX MOTIFS QUE M. A... se fondant sur une série de dix arrêts rendus par la présente Cour, autrement composée, le 31 mars 2011, soutient qu'il s'est vu opposer par l'ANGDM un refus de rachat qui revêt un caractère discriminatoire, au motif que « depuis plus de dix ans » le bénéfice du versement d'un capital a été conditionné au fait d'être ressortissant de la CEE et d'être âgé de moins de 65 ans ; qu'en premier lieu, il n'est produit par l'appelant aucune demande tendant au bénéfice du rachat sous forme de capital des indemnités de logement et de chauffage, ni surtout aucun refus formalisé par l'Association intimée pour les motifs allégués de nationalité et d'âge, de nature à laisser supposer une discrimination tant au regard des dispositions de droit international applicables dans l'ordre juridique interne (article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée par le protocole n°11, article 3 alinéa 1er paragraphe c de la Directive N°2000/78/CE du Conseil de l'Union Européenne du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, Chapitre I de la Directive N°2000/43/CE du Conseil de l'Union Européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique), qu'au sens des dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail, étant ici observé qu'outre l'absence de demande et de décision négative de l'ANGDM fondée sur des motifs de nature discriminatoire, il n'est produit aucun élément de fait de nature à étayer la demande ; qu'à ce dernier titre et outre la prohibition de principe des arrêts de règlement telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 5 du Code civil, les décisions rendues le 31 mars 2011 par la présente cour, dans des espèces distinctes dans lesquelles des échanges de courriers formalisaient systématiquement une demande de l'ancien mineur et un refus réitéré de l'ANGDM d'accéder à cette demande de rachat sous forme de versement d'un capital, notamment en raison de la non appartenance des intéressés à la Communauté Economique Européenne, ne sauraient dispenser l'appelant d'établir l'existence de faits de nature à laisser supposer une discrimination ; qu'en second lieu et après avoir indiqué en page 2 de ses écritures qu'il « a fait plusieurs demandes liées à la reconnaissance de ses droits quant au rachat de ses avantages en nature et ces demandes ont toujours été refusées », ce dont il ne justifie pas, M. A... expose que si certains anciens mineurs n'ont pas fait de demande, c'est qu'il