Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 15-21.576
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1142 F-D
Pourvoi n° N 15-21.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me C... , avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 mars 2015), que suivant actes des 17 janvier et 28 juin 1991, M. X... a cédé à Mme Y... les parts qu'il détenait dans la SCI La Verte Campagne et la SARL La Bourguignonne ainsi que son compte courant dans cette dernière société ; qu'estimant avoir été victime d'un dol de sa part, Mme Y... l'a assigné en nullité de ces cessions et paiement de dommages-intérêts ; que le 28 novembre 1994, la SARL La Bourguignonne a été mise en liquidation judiciaire, procédure étendue le 14 février 1995 à la SCI La Verte Campagne ; que par un arrêt du 25 mars 2005, devenu définitif, la cour d'appel a annulé les cessions de parts et condamné M. X... à rembourser à Mme Y... une certaine somme et à lui payer des dommages-intérêts ; que M. X... a assigné Mme Y... en restitution de la valeur des parts sociales, telles que valorisées dans l'acte du 17 janvier 1991, puis soutenant que celle-ci était responsable de la disparition des actifs des sociétés, a sollicité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la valeur des parts disparues et la compensation ;
Sur le premier et le second moyen, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de la valeur des parts telles que valorisées au 17 janvier 1991, a retenu qu'il ne prétendait pas à la restitution des parts sociales par la condamnation du cessionnaire à lui verser une somme correspondant à leur valeur nominale ; qu'en statuant ainsi, bien que M. X... ait demandé la condamnation de Mme Y... à lui payer la valeur des parts telles que valorisées au 17 janvier 2001 (1991) en conséquence tant de la responsabilité de celle-ci que de l'impossibilité de restitution en nature, et invoquait l'obligation de restitution, la cour d' appel a violé l' article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'annulation d'une cession d'actions ou de parts de société confère au vendeur, lorsque la remise des titres en nature n'est plus possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de la valeur des parts telles que valorisées au 17 janvier 1991, a retenu que la restitution des parts sociales par la condamnation du cessionnaire à verser une somme correspondant à leur valeur nominale, n'aurait aucun sens dès lors qu'une telle restitution après annulation de la cession n'impliquerait rien d'autre que le rétablissement du cédant dans sa qualité d'associé constatée éventuellement par assemblée générale, que les conclusions de l'expert désigné en 1993 apportaient un éclairage sur l'état des deux sociétés au jour de la cession augurant d'une ruine annoncée, et que M. X... ne prouvait pas qu'au jour de la cession annulée, les parts avaient une valeur équivalant au moins à leur valeur nominale ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer la valeur des parts des sociétés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1234 du code civil ;
3°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. X... à l'encontre de Mme Y..., a retenu qu'il ne pouvait voir prospérer ses prétentions que s'il démontrait que M