Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 15-28.262

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par les demandeurs au pourvoi incident.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation partielle sans renvoi

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1143 F-D

Pourvoi n° E 15-28.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la SCP BTSG, société civile professionnelle, représentée par M. Marc X..., dont le siège est [...]                                             , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Emas Digital,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Philippe Y..., domicilié [...]                           ,

2°/ à la société H8 Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

La société H8 Invest et M. Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la SCP BTSG, ès qualités, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y... et de la société H8 Invest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société BTSG, représentée par M. X..., de ce qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Emas Digital, elle reprend l'instance ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Emas Digital que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... et la société H8 Invest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 novembre 2011, M. Y... et la société H8 Invest ont cédé à la société Emas, devenue Emas Digital, 83 % des actions de la société AR Technology laquelle détenait les sociétés Autoreflex.com et Etoilecasting.com (le groupe Autoreflex) et, le même jour, signé un contrat d'option de vente et d'achat du solde des actions ; que concomitamment, la société Emas a conclu avec la société H8 Invest un contrat de services et avec M. Y... un contrat de management stipulant un préavis de quatre mois en cas de démission ; que les 18 septembre et 5 novembre 2012, M. Y... s'est démis de ses divers mandats sociaux des sociétés du groupe Autoreflex ; que le 12 novembre suivant, M. Y... et la société H8 Invest ont levé l'option de vente du solde de leurs actions de la société AR Technology ; que se prévalant du non-respect par M. Y... du délai de préavis convenu, la société Emas Digital a contesté la validité de la levée de l'option ; que soutenant que celle-ci avait été régulièrement exercée et que la vente était parfaite, M. Y... et la société H8 Invest l'ont assignée en paiement ; que la société Emas Digital s'est opposée à la demande et, subsidiairement, a sollicité l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que la vente du solde des actions de la société AR Technology est intervenue le 12 novembre 2012 et de la condamner à en acquitter le prix alors, selon le moyen :

1°/ que le paragraphe 6 du contrat de management stipule que la démission de M. Y... de ses fonctions de mandataire de l'une des sociétés du Groupe Etoile, quel qu'en soit le motif, « sera soumise à un préavis de quatre mois » ; qu'il en résulte que les parties au contrat de management étaient convenues de reporter les effets de la démission de M. Y... de ses fonctions de mandataire des sociétés du Groupe Etoile jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en affirmant néanmoins que le paragraphe 6 relatif au préavis de démission stipulé dans le contrat de management ne précisait pas que la démission de M. Y... ne prendrait effet qu'à l'expiration du préavis, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le préavis a pour effet de reporter la date d'effet de la rupture ; qu'en décidant que le contrat de management ne précisait pas que la démission de M. Y... ne prendrait effet qu'à l'expiration du préavis, pour en déduire que les parties ne seraient pas convenues de lier la date de levée de l'option à la fin du préavis de démission, bien que la stipulation d'un tel délai de préavis ait eu précisément pour effet de reporter les effets de