Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 16-10.776
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1145 F-D
Pourvoi n° U 16-10.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Melysol SRL, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dolla,
2°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arenys,
défendeur à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X... et de la société Melysol SRL, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Melysol et M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., en sa double qualité de liquidateur judiciaire de la société Dolla et de la société Arenys ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dolla, qui exerce l'activité de grossiste en fruits et légumes et commercialise notamment des melons, hors saison, est titulaire de la marque semi-figurative en couleurs « Melysol Cualidad », enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle le 25 mars 1996 pour des produits de la classe 31, notamment des melons ; que cette société a été contrôlée et dirigée par M. X..., jusqu'à ce que celui-ci régularise le 1er février 2002, avec d'autres actionnaires, un protocole définitif de cession d'actions au profit de la société Arenys ; que, conformément aux stipulations de ce protocole, la société Dolla a conclu le 16 février 2002, avec la société Melysol, sise en République dominicaine, ayant également M. X... pour gérant, un contrat d'approvisionnement par lequel la seconde a confié à la première l'exclusivité de la vente de sa production de melons sur le marché européen et suisse, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation notifiée six mois avant l'échéance ; que, conformément au protocole précité, la société Dolla a autorisé la société Melysol à utiliser pour une durée de dix ans les marques dont elle est propriétaire sur tous les territoires autres que ceux de l'Union européenne et de la Suisse ; que la société Melysol a ainsi déposé le 24 avril 2003 la marque semi-figurative « Melysol » en République dominicaine auprès de l'Oficina nacional de la propiedad industrial ; qu'un avenant au contrat d'approvisionnement, signé le 9 septembre 2002, a par ailleurs précisé le prix minimum d'achat de la saison 2002-2003, correspondant à la période du 15 novembre 2002 au 30 mai 2003 ; que la société Dolla, constatant la qualité insuffisante des derniers envois, a écrit le 14 mai 2003 à la société Melysol qu'elle ne pouvait plus garantir de prix acceptables et estimait qu'il était sage, dans un intérêt commun, d'arrêter les importations ; que par courriel du même jour, la société Melysol a pris note de la rupture unilatérale du contrat d'approvisionnement, tandis que la société Dolla lui précisait, le lendemain, que sa proposition d'arrêter les importations pour la deuxième quinzaine du mois de mai ne concernait que cette saison ; que le 21 mai 2003, la société Dolla a fait établir des constats d'huissier relevant la présence sur le marché d'intérêt national de Nice de plusieurs cartons portant l'indication « Melysol SA », contenant des melons ; que le 1er mars 2004 les sociétés Dolla et Arenys ont assigné la société Melysol et M. X..., pris en sa qualité de gérant et à titre personnel, notamment en indemnisation de la rupture du contrat d'approvisionnement et appropriation frauduleuse de la marque M