Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 15-27.488

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation

Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1147 F-D

Pourvoi n° P 15-27.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Orange, société anonyme, anciennement dénommée France Télécom, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Chaska productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                          ,

défenderesse à la cassation ;

La société Chaska productions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Richard, avocat de la société Chaska productions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Orange que sur le pourvoi incident relevé par la société Chaska productions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 octobre 2000, la société France Télécom, devenue Orange (la société Orange), a embauché Mme J... Z... - Y... (Mme Y...) en qualité de cadre supérieur « responsable artistique » ; qu'à compter de septembre 2001, la société Orange a commandé diverses prestations artistiques à la société Chaska productions (la société Chaska) ; qu'estimant que les liens et intérêts patrimoniaux existant entre Mme Y... et la société Chaska lui avaient été dissimulés et qu'à la faveur de cette dissimulation Mme Y... l'avait incitée à contracter avec la société Chaska sans recourir à une procédure d'appel d'offres, la société Orange a déposé une plainte pénale, avec constitution de partie civile, et a licencié Mme Y... pour faute grave en novembre 2003 ; que par lettre du 29 décembre 2003, la société Orange a mis un terme à la relation commerciale nouée avec la société Chaska, sans préavis ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société Orange de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues au titre des prestations effectuées, la société Chaska l'a assignée en paiement des sommes dues et en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale ; que la société Orange a reconventionnellement demandé la nullité des contrats conclus avec la société Chaska ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des contrats fondée sur le dol, l'arrêt constate que Mme Y..., qui a été recrutée le 19 octobre 2000 en qualité de responsable artistique, est demeurée gérante de la société Chaska après son embauche par la société Orange, pendant plusieurs mois, cumulant ainsi ses fonctions de salariée de la société Orange et de gérante de la société Chaska du 19 octobre 2000 au 2 juillet 2001 ; qu'il retient que les contrats litigieux ont été conclus entre septembre 2001 et septembre 2003, cependant que Mme Y... détenait, au sein de la société Chaska, une participation minoritaire de 10 % du capital ; qu'il relève que la société Orange pouvait aisément en avoir connaissance par la consultation de l'extrait K bis de la société Chaska, de sorte que cet élément ne peut caractériser une réticence dolosive de la part de cette société ; qu'il ajoute que les seuls témoignages des gérantes de droit successives de la société Chaska, qui indiquent n'avoir été que des « gérantes de paille », sont insuffisants à établir que Mme Y... en était alors l'animatrice, de sorte que la dissimulation de ce qu'elle en assurait la gestion de fait n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Orange se prévalait dans ses conclusions d'autres éléments de preuve, en produisant, notamment, des constatations, des déclarations et des expertises, intervenues au cours des instances pénale, civile et prud'homale ayant opposé la société Orange à Mme Y... et faisant état de cette gérance de fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen du même pourv