Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 16-22.530
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1169 F-D
Pourvoi n° V 16-22.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Châlons véhicules toutes pièces (CVTP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société STS Erob, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Châlons véhicules toutes pièces, de Me Y..., avocat de la société STS Erob, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les règles gouvernant le droit de rétention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 juin 2015, pourvoi n° 13-26.587) et les productions, que le 11 mai 2004, un ensemble routier appartenant à la société STS Erob (la société Erob) a fait l'objet d'un dépannage sur une autoroute, effectué par la société Châlons véhicules toutes pièces (la société CVTP), mandatée par la société Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France ; que contestant les deux factures d'un montant de 7 919,40 euros et 4 565,73 euros, émises par la société CVTP au titre du sauvetage des marchandises et du relevage de l'ensemble routier, la société Erob, après avoir réglé une somme de 5 855,22 euros, le 21 mai 2004, puis une autre au mois de septembre suivant, a assigné la société CVTP en vue de voir statuer sur le litige opposant les parties ; que par un arrêt du 8 janvier 2013, la cour d'appel de Reims a notamment fixé la créance de la société CVTP à 8 000 euros au titre des prestations de relevage et de sauvetage effectuées le 11 mai 2004, constaté que la société Erob avait effectué des paiements cumulés pour un montant de 12 485,13 euros et condamné la société CVTP à lui restituer la différence ; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il condamnait la société CVTP à payer à la société Erob les sommes de 1 714,82 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage facturés à tort, avec intérêts légaux à compter du 8 novembre 2004, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage subi au titre de la rétention abusive du véhicule et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il la condamnait aux entiers dépens et frais de première instance, en ce compris le coût des expertises judiciaires ;
Attendu que, pour condamner la société CVTP à payer à la société Erob une somme au titre des frais de gardiennage facturés à tort, avec intérêts, ainsi que celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le droit de rétention est un droit qui par nature est exercé dans une intention de nuire et opposable à tous ; qu'en l'espèce, la société CVTP a légitimement opposé ce mécanisme à hauteur de la créance certaine de prix impayé établie à la somme de 8 000 euros, mais qu'elle a en revanche, nécessairement cessé de réaliser un droit légitime au-delà de cette limite objective, faute d'avoir, postérieurement au paiement du 21 mai 2004, satisfait au devoir d'information qui lui incombait en raison de la contestation exprimée par le débiteur par lettre du 21 mai 2004, en rapport avec un excès de facturation de la prestation de service effectuée et un défaut d'information préalable de cette pratique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le paiement effectué le 21 mai 2004 ne suffisait pas à éteindre la dette de la société Erob envers la société CVTP, de sorte que celle-ci, qui n'était pas tenue d'un devoir d'information, n'a pas fait un exercice abusif de son droit de rétention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les règles susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'éta