Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 16-13.566

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1176 F-D

Pourvoi n° B 16-13.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jérôme Z..., domicilié [...]                  ,

2°/ à la société A... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                     , prise en la personne de Mme Alix A..., en qualité de mandataire liquidateur de la société TJVJ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2015), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société TJVJ (la société débitrice), le 8 novembre 2011, le liquidateur, la société A... et associés, a assigné les dirigeants de droit et de fait, Mme Y... et M. Z..., en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. Z..., à supporter l'insuffisance d'actif de la société débitrice alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut d'avoir formé, dans le délai légal, la réclamation qu'il pouvait élever en tant que personne intéressée, le dirigeant social dont la responsabilité est recherchée pour faute de gestion est irrecevable à contester l'état définitif des créances ; que l'état définitif des créances est la liste déposée au greffe du tribunal de la procédure sur laquelle figure les décisions du juge-commissaire ; qu'en se fondant sur un document qu'elle a qualifié d'état définitif des créances pour établir le passif de la société JTJV et interdire à Mme Y... de le contester devant elle quand le document émanait du liquidateur judiciaire et ne portait ni la mention des décisions du juge-commissaire ni sa signature, de sorte qu'il ne pouvait s'agir de l'état définitif des créances, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 624-3-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en retenant que Mme Y... ne pouvait plus contester l'état définitif des créances sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que la liste produite par le liquidateur judiciaire ne pouvait lui être opposée dès lors qu'il ne s'agissait pas des décisions d'admission ou de rejet prises par le juge-commissaire, mais une simple liste de créances retenues ou déclarées sans autre précision sur leurs dates ou leurs causes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit établir que l'insuffisance d'actifs au moment où il statue est au moins égale au montant de la condamnation ; que si l'absence de réclamation pouvait priver la demanderesse de la possibilité de contester le passif admis, elle ne pouvait la priver de faire valoir que ce passif avait été diminué par des circonstances intervenues depuis le dépôt de l'état définitif des créances ; qu'en décidant que Mme Y... ne pouvait contester le passif dans le cadre de l'instance faute d'avoir élevé la moindre contestation dans les délais sur les déclarations de créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

4°/ que le juge doit établir le lien de causalité entre chaque faute retenue et le préjudice de la société constitué par l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant à énoncer que les fautes de gestion avaient contribué directement à l'insuffisance d'actifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que Mme Y... ait soutenu, devant la cour d'appel, que la pièce régulièrement communiquée par le liquidateur, dénommée " état des créances définitif ", ne pouvait être ainsi qualifiée, à défaut pour elle de mentionner les décisions de rejet ou d'admission du juge-commissaire et de comporter la signature de ce dernier, et qu'elle correspondait en réalité à la liste des créances établie par le liquidateur ;

Attendu, en second lieu,