Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 16-16.636

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1178 F-D

Pourvoi n° P 16-16.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MJ synergie, dont le siège est [...]                          , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lamberet constructions isothermes,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole Leasing & Factoring, société anonyme, dont le siège est [...]                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MJ synergie, ès qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Crédit agricole Leasing & Factoring, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2016), que la société Eurofactor et la société Lamberet constructions isothermes (la société débitrice) ont conclu un contrat d'affacturage prévoyant la constitution d'un compte courant et d'un compte de garantie d'un montant de 250 000 euros ; qu'à la suite de la résiliation de ce contrat, le 3 juin 2008, la société débitrice et les sociétés Eurofactor et GE Factofrance, respectivement ancien et nouvel affactureurs de la débitrice, ont, le 5 juin 2008, conclu une convention tripartite prévoyant que l'ancien affactureur conserverait en compte de garantie la somme de 250 000 euros à titre de provision sur les commissions et frais restant à facturer et les effets de commerce non encaissés à cette date, que la clôture définitive du compte courant interviendrait une fois les commissions et frais liquidés, les éventuels impayés débités et le solde débiteur du compte définitivement apuré, et que l'ancien affactureur reverserait l'éventuel solde disponible au nouvel affactureur ; que, le 8 octobre 2008, la société débitrice a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 27 février et 7 avril 2009, la société MJ synergie étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que la société Eurofactor a déclaré deux créances au titre de factures impayées par la société débitrice, en qualité de subrogée dans les droits des fournisseurs concernés ; qu'après l'admission de ces créances au passif, lors de la clôture du compte courant, la société Eurofactor a inscrit au débit du compte courant le montant desdites créances et, au crédit, le solde du compte de garantie, soit 200 000 euros ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société Eurofactor de lui restituer la somme de 250 000 euros au titre du compte de garantie, le liquidateur l'a assignée en paiement de cette somme ; que la société Crédit agricole Leasing & Factoring est intervenue volontairement aux droits de la société Eurofactor ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de "reversement" de la somme de 250 000 euros à la procédure collective de la société débitrice alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; que la condition de connexité suppose, pour être remplie, que les créances qu'il s'agit de compenser soient inscrites sur un compte unique ; que la connexité est en revanche exclue lorsque les créances sont inscrites sur deux comptes distincts, compte tenu du principe d'indépendance des comptes ; qu'en tenant en l'espèce pour connexes des créances inscrites sur deux comptes distincts, un compte courant d'une part, et un compte de garantie d'autre part, et en admettant le jeu de la compensation entre ces créances, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 I du code de commerce ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis au juge, lorsque les stipulations d'une convention sont claires et précises, d'en méconnaître le sens et de les dénaturer ; que la cour d'appel a considéré en l'espèce qu'il s'évinçait des articles 7