Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 15-18.674

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1641 du code civil.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1188 F-D

Pourvois n°s G 15-18.674 H 15-19.409 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° G 15-18.674 formé par la société Terex Cranes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                  , venant aux droits de la société Terex construction France,

contre un arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bruno X..., domicilié [...]                            , exerçant sous l'enseigne CALVIBAT,

2°/ à la société Manu Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° H 15-19.409 formé par la société Manu Lorraine, société par actions simplifiée,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bruno X...,

2°/ à la société Terex Cranes France, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° G 15-18.674 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° H-15.19.409 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Terex Cranes France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Manu Lorraine, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° G 15-18.674 et n° H 15-19.409, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° G 15-18.674 et sur le premier moyen du pourvoi n° H 15-19.409, réunis : Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant sous l'enseigne Calvibat, a acheté à la société Manu Lorraine un tractopelle neuf fabriqué par la société Terex construction France, devenue Terex Cranes France (la société Terex) ; qu'invoquant des dysfonctionnements et après avoir fait diligenter une expertise, M. X... a assigné en résolution de la vente son vendeur, qui a appelé en garantie le fabricant ;

Attendu que pour accueillir les demandes de M. X... pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, l'arrêt retient que, selon l'expert, le moteur de la machine ne fonctionnait pas correctement, que le système hydraulique n'était pas réactif et était même dangereux, que la boîte de vitesse restait bloquée en deuxième et qu'enfin, l'alignement des roues en ligne droite n'était pas parfait de sorte que le tractopelle n'était pas en mesure de remplir les fonctions auxquelles il était destiné et n'était pas conforme à l'intention des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le défaut affectant la machine rendait celle-ci impropre à l'usage auquel elle était destinée, ce dont il résulte qu'elle était atteinte d'un vice caché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° G 15-18.674 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Terex Cranes France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résolution de la vente du tractopelle litigieux pour manquement à l'obligation de délivrance du vendeur, D'AVOIR c