Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 16-15.363
Textes visés
- Articles 1382, devenu 1240, du code civil et 809 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1192 FS-D
Pourvoi n° E 16-15.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bio Data Logic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Audin, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Luc Gomis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Bio Data Logic,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Schmidt, Jollec, Barbot, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Bio Data Logic, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que par un acte du 7 octobre 2009, M. Y... a donné un immeuble à "bail précaire à usage professionnel" à la société Bio Data Logic (la société Bio Data) ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 2013 ; que par lettre recommandée reçue le 9 janvier 2014 par M. Y..., la SCP Chavaux Lavoir, administrateur judiciaire de la société Bio Data, a fait savoir qu'elle résiliait le bail ; que par un jugement du 17 mars 2014, le tribunal de commerce, constatant qu'avaient été versés des fonds permettant d'apurer la totalité du passif, a mis fin à la procédure de redressement judiciaire ; que M. Y... a vendu l'immeuble, objet du bail, à la SCI Audin, selon acte authentique du 31 juillet 2014 ; que le 21 avril 2015, cette dernière a demandé au juge des référés de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de la société Bio Data et de la condamner au paiement provisionnel de loyers et d'indemnités d'occupation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Bio Data fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail à effet du 9 janvier 2014 et de dire la société Bio Data occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis cette date alors, selon le moyen :
1°/ que, suivant l'article L. 622-14, 1° du code de commerce, applicable à la procédure de sauvegarde, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail ; que, suivant l'article L. 631-14 du même code, l'article L. 622-14, 1° est applicable à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve que l'administrateur ait une mission de représentation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Bio Data Logic que l'administrateur désigné avait seulement reçu une mission d'assistance de la société Bio Data Logic, de sorte qu'il ne pouvait prendre la décision de ne pas continuer le bail dont elle était titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-14, L. 631-14 du code de commerce, ensemble l'article 808 du code de procédure civile ;
2°/ que, conformément à l'article R. 622-13, alinéa 2 du code de commerce énonce, le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que le juge-commissaire aurait constaté la résiliation du bail litigieux, la cour d'appel a violé l'article R. 622-13 du code de commerce ensemble l'article 808 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles L. 622-14 et L. 631-14 du code