Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 16-11.098
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° U 16-11.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Editions Atlas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. Guillaume X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la société Editions Atlas, de la SCP Le Griel, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Editions Atlas.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est confirmatif pour l'essentiel, D'AVOIR :
refusé de requalifier le contrat d'agent commercial que la société Éditions Atlas a consenti, le 10 décembre 2003, à M. Guillaume X... ;
. prononcé la résiliation de ce contrat ;
. condamné la société Éditions Atlas à payer à M. Guillaume X... les sommes de 360 000 € et 45 000 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la qualification qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 2e alinéa) ; que « l'article L. 134-1 du code de commerce dispose que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure les contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux» (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 3e alinéa) ; que « l'appelant fait valoir que la fonction principale de l'agent commercial est la négociation au nom et pour le compte du mandant, ce qui implique un pouvoir de modifier l'offre contractuelle dont il affirme que M. X... était privé [; qu']il soutient par ailleurs que ce dernier ne disposait d'aucun pouvoir de représentation puisqu'il ne disposait pas du pouvoir de fixer les conditions de la vente » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 4e alinéa) ; que « la négociation consiste en l'action d'approcher une clientèle et d'engager des discussions en vue d'aboutir à un engagement contractuel [; que] celles-ci portent non seulement sur le prix de vente, mais plus généralement sur l'ensemble des éléments de nature à déterminer l'achat » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 5e alinéa) ; qu'« il est constant que le mandataire ne disposait pas du pouvoir de conclure la vente puisque le mandant se réservait la possibilité d'évaluer la commande avant de l'accepter [; que] ce pouvoir n'est envisagé par l'article L. 134-1 du code de commerce que comme une simple éventualité [; que,] par ailleurs M. X... représentait les Éditions Atlas de façon permanente et exclusive dans le secteur qui lui était concédé et [qu']il concluait en son nom des actes juridiques [;qu']en effet les bons de commande, s'ils n'engageaient le mandant que sous réserve, engageaient le client envers ce dernier [; qu']il disposait donc bien d'un pouvoir de représentation [; qu']enfin il disposait, non aux termes du contrat, mais