Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 16-12.960

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10354 F

Pourvoi n° T 16-12.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société TPF, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Partenaire européen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société TPF, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Le Partenaire européen ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TPF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Le Partenaire européen la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société TPF.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société TPF de ses demandes tendant à voir juger que la rupture du contrat d'agent commercial est imputable à la Société LE PARTENAIRE EUROPÉEN et à voir en conséquence condamner celle-ci à lui payer la somme de 257.019 euros à titre d'indemnité de rupture, outre 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (...) ; que l'article L. 134-13 prévoit néanmoins que la réparation susvisée n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant (...) ; que les agissements imputés au mandant doivent revêtir une certaine gravité de nature à faire échec au caractère d'intérêt commun du mandat et doivent empêcher l'agent d'accomplir sa mission correctement ou correspondre à une inexécution des obligations mises à la charge du mandant ; qu'en l'espèce et dans la mesure où c'est à l'initiative de la société TPF, et pour elle M. Z..., que le contrat d'agence commerciale conclu le 7 juin 2000 a été rompu par lettre du 6 juillet 2009, il appartient à celle-ci de démontrer que cette rupture était justifiée par des actes imputables à la société PE pour prétendre à l'indemnité de cessation de contrat ; qu'elle estime que la société PE est à l'origine de la baisse de son chiffre d'affaires enregistré depuis novembre 2008, lui reprochant d'avoir entravé l'exécution de son mandat en augmentant les rendez-vous de prospects de mauvaise qualité, en organisant des prises de rendez-vous incohérentes en terme de distances, en privilégiant les nouveaux agents intervenant sur son secteur d'activité, en l'ayant mis dans l'impossibilité d'optimiser ses tournées, en l'obligeant à travailler davantage dans le cadre de sa prospection personnelle, en ne l'ayant pas mise en mesure d'accomplir sa mission en toute indépendance et en ne procédant à aucune amélioration malgré les nombreuses doléances émises depuis la fin de l'année 2008 ; qu'il s'avère que M. Z... et par la suite la société TPF, ont adhéré au service payant de « prise de rendez-vous » géré par un service interne de la société PE jusqu'en janvier 2008 puis par la société LPE Phone Center ; que cette prestation de service qui est proposée aux agents commerciaux du réseau PE n'a aucun caractère obligatoire et ses modalités de fonctionnement décrites dans le modèle de contrat LPE Phone Center (pièce n°22 du bordereau de l'intimée) n'ont pas changé entre 2000 et 2008 ; qu'il en résulte que