Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 16-15.795

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10356 F

Pourvoi n° Z 16-15.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Georgette X... épouse Y..., domiciliée [...]                                                             ,

2°/ Mme Dominique Z..., domiciliée [...]                                             , prise en qualité de liquidateur de Mme Georgette X..., épouse Y...,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...]               (8e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Mustapha A...,

2°/ à Mme Houria B..., épouse A...,

3°/ à M. Fodil A...,

domiciliés tous trois [...]                                                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me G... , avocat de Mme Y... et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Mustapha A..., Mme B... et de M. Fodil A... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me G... , avocat aux Conseils, pour Mme Y... et Mme Z..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné Mme X... à payer aux époux Mustapha et Houria A... la somme de 24 000 euros en remboursements de prêts ;

AUX MOTIFS QUE sur les prêts, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver en application de l'article 1315 du code civil ; qu'il résulte des pièces produites que Madame X... a envisagé de céder son fonds de commerce à des membres de la famille A..., d'abord en 2007 dans son intégralité au prix de 550.000 euros, puis ultérieurement pour moitié au prix de 126.000 euros ; qu'ayant été victime d'une grave agression fin 2007 et connaissant des difficultés dans l'exploitation de son commerce, divers accords ont été conclus avec des membres de la famille A... prévoyant la cession à venir de la moitié du fonds de commerce et leur participation à l'exploitation du fonds de commerce ; que Fodil A... a prêté à Madame X... (reconnaissance de dettes des 29 septembre 2008 et 10 octobre 2008) la somme de 10.604 euros et celle de 56.890 euros, soit au total 67.494 euros ; qu'il résulte en outre d'un contrat de travail à durée déterminée signé des parties le 3 novembre 2008 que Monsieur Fodil A... a été embauché à temps partiel par Madame X... à compter du 1er octobre 2008 ; qu'une instance oppose actuellement les parties devant le conseil des prud'hommes de Martigues, déclaré compétent par un arrêt du 27 mars 2015 de la 9ème chambre B de la cour de céans pour connaître des demandes de Monsieur Fodil A... en rappel de salaires et versement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'existence d'un lien de subordination contestée par Madame X... ayant été reconnue par la cour ; qu'un projet de protocole de cession de la moitié du fonds de commerce, au bénéfice de Monsieur Fodil A... a été envisagé, notant que la somme de 67.494 euros avait été versée à Madame X... par Madame H... A... pour le compte de son fils ; qu'il n' a toutefois pas été signé entre Monsieur Fodil A... et Madame X..., celle-ci expliquant dans un fax adressé le 7 mai 2009 à son conseil, Me E..., avoir repris ce protocole et changé le nom de l'associé en accord avec Monsieur Mustapha A..., le notaire de celui-ci lui ayant indiqué que le testament rédigé le 4 mai 2009 par Madame X..., qui y exposait que Monsieur Mustapha A... lui avait prêté la somme de 67.500 euros, était en contradiction avec ledit protocole ; qu'au final le protocole a donc été signé entre Madame X... et Mustapha A..., époux de Madame Houria A... et père de Fodil