Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 16-13.021

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10358 F

Pourvoi n° J 16-13.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Hervé X..., domicilié [...]                           ,

2°/ M. Jean-A... X..., domicilié [...]                                       ,

3°/ la société Atlantic Partners, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Guilain C...                   , domicilié [...]                        ,

2°/ à la société Oceane Consulting Group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me D... , avocat de MM. X... et de la société Atlantic Partners, de la SCP Richard, avocat de M. C...                    et de la société Oceane Consulting Group ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et la société Atlantic Partners aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. C...                    et à la société Oceane Consulting Group la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour MM. X... et la société Atlantic Partners

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société Océane Consulting Group (anciennement L3D développement) et M. Guilain C...                   , ce dernier en qualité de caution dans la limite de 300 000 euros, à payer à MM Hervé et Jean A... X... et à la société Atlantic Partners seulement la somme de 141 317 euros avec intérêts au taux double de celui de l'intérêt légal à compter du 1er juillet 2011, et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 27 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 3.3 du protocole fixe les modalités de détermination du complément de prix de cession au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ; que ce complément est calculé à partir du total d'un pourcentage du chiffre d'affaire hors taxe pour la période concernée ainsi que d'un pourcentage de la marge brute réalisée pour la même période ; qu'il est prévu que ce total sera "réalisé tant sur la société que sur toute filiale de l'acquéreur ou de la société sachant que ne sera pris en compte que les prestations Java/J2EE. Une situation pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 sera établie par l'expert-comptable de la société au plus tard le 30 mai 2011 (...). Une situation pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 sera soumise à un expert désigné par les cédants qui disposeront d'un délai de 14 jours pour faire part de leurs observations. Les experts devront établir une présentation commune dans les 7 jours suivant afin que les parties puissent déterminer le montant du complément de prix qui ne pourra être inférieur à 100 000 euros et d'un maximum de 400 000 euros. En cas de désaccord entre les experts des parties, celles-ci ou la plus diligente d'entre elle pourra faire nommer sur requête un troisième expert-comptable dont la seule mission sera de traiter les points de désaccords des experts des parties. Le troisième expert devra rendre sa décision dans le mois suivant sa nomination (...)" ; qu'en l'espèce il est établi que l'expert-comptable de la société puis l'expert-comptable des cédants ont échangé conformément aux stipulations contractuelles, sans toutefois jamais se mettre d'accord sur l'évaluation du complément de prix, qu'ultérieurement le tribunal, saisi du présent litige a avant dire droit ordonné une expertise aux fins d'évaluation du complémen