Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 16-13.169
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° V 16-13.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] , 8166 Bridel (Luxembourg),
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré parfaitement régulier l'avis émis par la commission départementale du département de la Moselle le 25 novembre 2011, d'AVOIR débouté M. Didier X... de l'ensemble de ses contestations tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation par l'administration fiscale et à la décharge de l'imposition, majoration et intérêts de retard qui en sont l'objet et d'AVOIR « confirmé » la décision de rejet rendue le 22 janvier 2013 (réclamation 2012-226 M. X...) par la direction régionale des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle ;
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de l'avis rendu par la commission départementale de conciliation de la Moselle : que dans ses dernières écritures, Didier X... a fait valoir, s'agissant de la validité de l'avis rendu par la commission, que l'avis émis par elle est affecté de deux incohérences rendant inopérante son estimation des parts données à la somme de 400.000 € dès lors que la commission ne pouvait en même temps se déclarer incompétente pour l'appréciation des incidences de la clause statutaire réduisant à 5 % les droits aux bénéfices des 1.050 parts données, tout en affirmant que la valeur vénale des 1.050 parts en litige ne saurait être inférieure à 400.000 € ; qu'il a fait grief à la commission d'avoir confondu l'évaluation des parts sociales et l'actif social, d'avoir assimilé purement et simplement les 50 % du capital objet de la donation à 50 % du droit au bail en refusant de prendre en compte l'incidence des clauses statutaires pour l'évaluation des parts données ; qu'il en a déduit que cet élément de pur fait de limitation des droits financiers des 1.050 parts données ne pouvait s'analyser comme constituant une question de droit ne relevant pas de la compétence de cette commission qui, au contraire, avait compétence pleine et entière à cet égard et qui aurait dès lors dû prendre en compte l'incidence sur la valeur vénale des droits financiers spécifiques attachés de même que tous abattements d'usage pour l'évaluation de titres de sociétés juridiquement fermées ; que cependant ce débat instauré par Didier X... et la lecture de l'avis rendu par la commission de conciliation révèlent que cet avis a été exprimé à l'issue de développements précis et motivés, en sorte que l'exigence de motivation posée par les textes susvisés a été remplie et avec cette considération qu'une erreur de droit ou de fait, même affectant la motivation d'une décision, ne peut pas être jugée comme équivalent à une absence de motivation et ne peut avoir pour effet d'entacher la régularité de l'avis fourni par cet organisme de conciliation, ni entraîner l'annulation de la procédure subséquente ; qu'il y a lieu par suite de confirmer le jugement dont