Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 16-10.004

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10370 F

Pourvoi n° E 16-10.004

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Frédéric X..., 2°/ Mme Sandrine Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Massif central, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Banque populaire du Massif central ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de condamnation de la société Banque Populaire du Massif Central, Aux motifs propres que, dans tous les contrats d'assurance, la garantie complémentaire incapacité permanente partielle ne pouvait être mise en oeuvre que pour des taux de déficit permanent supérieur à 33%, de sorte que Mme X... qui n'avait pas subi d'IPP n'aurait pas pu en bénéficier ; que l'expertise médicale du Dr A... concernant M. X..., plus gravement blessé, n'avait retenu qu'un taux de 10% selon le barème du concours médical applicable en droit commun ; que les barèmes de la législation sociale, reposant sur des critères d'appréciation différents, n'étaient pas pris en compte dans ce type d'assurance de sorte que son statut de travailleur handicapé n'avait pas à entrer en ligne de compte ; qu'il est donc certain que, si les époux X... avaient souscrit une telle garantie, ils n'auraient pas pu en bénéficier et n'avaient par suite subi aucune perte de chance de ce chef ; qu'il en était de même pour la garantie perte d'emploi qui avait un coût élevé (entre 0,20 et 0,45% par an s'ajoutant au 0,60% souscrit), ne s'appliquait habituellement pas aux artisans, ou alors à un coût prohibitif, imposait toujours un délai de franchise, généralement de trois mois, ne prenait en charge qu'une partie des échéances du prêt, souvent 50%, et ce pour une durée limitée souvent d'un an ; qu'elle impliquait également la poursuite du paiement de sa cotisation jusqu'à la fin du prêt, étant rappelé en l'espèce que l'accident s'était produit en début de prêt, lequel avait une durée de 20 ans ; que le premier juge, par des éléments chiffrés cohérents et non contestés de manière pertinente par les appelants, avait constaté qu'au final, même si M. X..., ouvrier à la SEITA, avait souscrit une telle garantie, le montant total des primes aurait été supérieur au montant de l'indemnisation ; qu'au surplus, son licenciement étant dû à des raisons médicales, il était peu vraisemblable que la garantie perte d'emploi eût pu jouer ; que Mme X..., qui venait juste d'ouvrir un salon de coiffure, n'avait également de son côté aucun intérêt à souscrire une telle garantie, à supposer qu'elle ait pu en avoir la possibilité ; et aux motifs adoptés qu'il convenait de rechercher si, du fait de cet absence de mise en garde, les époux X... n'auraient pas ainsi été privés d'une chance de souscrire une assurance complémentaire qui les aurait laissés dans une situation nettement plus favorable après l'accident survenu le 14 août 2005 ; que, comme l'alléguaient les époux X..., ceux-ci auraient pu également